Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab9e
- Date
- 28 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SGD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SGD, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 25 septembre 1979 par la société SGD en qualité de dessinateur d'étude, a été licencié le 11 janvier 1994 pour motif économique ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, "1 ) que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en fondant la condamnation prononcée sur la seule circonstance que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'évolution spécifique de l'activité Méca-inox et de la restructuration envisagée, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que, pour établir la réalité de la suppression de l'emploi de M. X..., la société SGD avait versé aux débats, à l'appui de ses conclusions, le livre des entrées et sorties du personnel d'où il ressortait qu'aucun remplacement par embauche n'était intervenu au poste de M. X... ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la suppression de l'emploi de M. X... n'était pas davantage justifiée, sans s'expliquer sur l'offre de preuve qui ressortait du livre des entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail" ; Mais attendu que les juges du fond, à qui il appartient d'apprécier la réalité du motif économique, ont constaté, au vu des éléments produits par les parties, et sans faire peser la charge de la preuve plus particulièrement sur l'une d'entre elles, que les difficutés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement et la réalité de la suppression du poste du salarié n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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