Cour de Cassation · soc — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab9f
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 1998) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS était applicable dans la limite du plafond 13 pour la part de salaire n'excédant pas le minimum légal ou conventionnel et dans la limite du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Seynod, association prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole Avenue, d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ... 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Assainol distribution, domicilié ..., 3 / de la société Assainol distribution, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Assainol distribution, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de"Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er décembre 1992 en qualité de directeur commercial par la société Assainol distribution, a été licencié le 10 avril 1995 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 octobre 1995 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 1998) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS était applicable dans la limite du plafond 13 pour la part de salaire n'excédant pas le minimum légal ou conventionnel et dans la limite du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la créance du salarié était constituée de rappels de salaire et d'intéressement, de congés payés et d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, l'AGS et l'UNEDIC sont sans intérêt à la cassation de la décision qui ne leur fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel