Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740aba3
- Date
- 28 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1998), que M. X... a été engagé le 20 juin 1989 par la société Opéra traduction en qualité de responsable de l'agence de Lyon, avec pour mission d'assurer la direction commerciale de l'agence, sa gestion et la direction de son personnel ; que sa rémunération se composait, outre d'un fixe, d'une partie variable portant sur le chiffre d'affaires apporté par le salarié ; qu'ayant été licencié le 22 novembre 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappels de commissions, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 21 juin 1996, la cour d'appel de Lyon a dit que M. X... avait droit au paiement d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur auprès du conseil régional de la région Rhône-Alpes et auprès de la société Bobot et, jusqu'au mois de janvier 1993, sur les commandes d'un montant inférieur à 1 000 francs et, avant dire droit sur les demandes du salarié, ordonné une expertise comptable ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. X... a ressaisi les juges du fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Opéra traduction fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un solde de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 21 juin 1996 par la même cour d'appel entraîne inéluctablement celle de l'arrêt attaqué ; Sur le second moyen : Attendu que la société Opéra traduction fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier légalement sa décision le fait pour la cour d'appel de relever que compte tenu de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié et de l'effectif en personnel de l'entreprise au moment du licenciement, l'indemnisation qui lui revenait à ce titre devait être au moins égale au montant des six derniers mois de travail et fixée à 110 000 francs ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Opéra traduction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, section collégiale B), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Opéra traduction, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1998), que M. X... a été engagé le 20 juin 1989 par la société Opéra traduction en qualité de responsable de l'agence de Lyon, avec pour mission d'assurer la direction commerciale de l'agence, sa gestion et la direction de son personnel ; que sa rémunération se composait, outre d'un fixe, d'une partie variable portant sur le chiffre d'affaires apporté par le salarié ; qu'ayant été licencié le 22 novembre 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappels de commissions, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 21 juin 1996, la cour d'appel de Lyon a dit que M. X... avait droit au paiement d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur auprès du conseil régional de la région Rhône-Alpes et auprès de la société Bobot et, jusqu'au mois de janvier 1993, sur les commandes d'un montant inférieur à 1 000 francs et, avant dire droit sur les demandes du salarié, ordonné une expertise comptable ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. X... a ressaisi les juges du fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Opéra traduction fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un solde de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 21 juin 1996 par la même cour d'appel entraîne inéluctablement celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 juin 1996 a été rejeté le 17 février 1999 par la Cour de Cassation ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Opéra traduction fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier légalement sa décision le fait pour la cour d'appel de relever que compte tenu de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié et de l'effectif en personnel de l'entreprise au moment du licenciement, l'indemnisation qui lui revenait à ce titre devait être au moins égale au montant des six derniers mois de travail et fixée à 110 000 francs ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opéra traduction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Opéra traduction à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740aba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel