Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740aba7
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, lorsque le cautionnement est général et porte sur des dettes futures, la dette de la caution ne naît qu'avec celle du débiteur principal ; qu'ainsi, en décidant que le droit de créance de la BNP était né "dès l'engagement général de caution souscrit par M. Y..." le 6 mai 1974, sans rechercher si, à cette date et à celle de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, la société Big Gel était débitrice de la BNP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1413 et 1415 du Code civil et 57 de la loi du 23 décembre 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., divorcée A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., qui s'étaient mariés le 29 novembre 1962, ont acquis en commun un appartement le 7 février 1973 ; qu'ils ont divorcé par jugement du 23 septembre 1991 ; que, par acte du 6 mai 1974, M. Y... s'était porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (BNP) de tout engagement de la société Big Gel, dont il était le directeur général ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 1987, la BNP a obtenu la condamnation de M. Y..., par arrêt du 19 novembre 1993, à lui payer la somme de 5 373 764 francs et a fait inscrire une hypothèque sur l'appartement commun, dont l'épouse s'était fait attribuer la jouissance au cours de l'instance en divorce jusqu'à l'issue des opérations de liquidation de la communauté ; que Mme X... a demandé la mainlevée de cette hypothèque, en faisant valoir qu'en l'absence de son consentement, l'engagement de caution donné par son mari ne pouvait porter sur les biens communs conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code civil modifié par la loi du 23 décembre 1985 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1998) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, lorsque le cautionnement est général et porte sur des dettes futures, la dette de la caution ne naît qu'avec celle du débiteur principal ; qu'ainsi, en décidant que le droit de créance de la BNP était né "dès l'engagement général de caution souscrit par M. Y..." le 6 mai 1974, sans rechercher si, à cette date et à celle de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, la société Big Gel était débitrice de la BNP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1413 et 1415 du Code civil et 57 de la loi du 23 décembre 1985 ; Mais attendu qu'au sens de ce dernier texte, qui prévoit que "le droit de poursuite des créanciers, dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date", la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution est la date à laquelle celle-ci s'engage ; qu'ayant relevé que M. Y... s'était porté caution le 6 mai 1974, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier bénéficiaire de son engagement avait, en vertu de l'article 1413 ancien du Code civil, le droit d'en poursuivre l'exécution sur les biens communs et que les nouvelles dispositions de l'article 1415 ne pouvaient recevoir application ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
61372382cd5801467740aba7
Données disponibles
- Texte intégral