Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740aba8
- Date
- 18 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., épouse B... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Frabeltra, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux B... A..., qui s'étaient mariés en 1970 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en 1980 une maison d'habitation en indivision avec la société Frabeltra dont M. C... était le dirigeant ; que celui-ci ayant abandonné le domicile conjugal en 1991, la société Frabeltra a demandé qu'il soit mis fin à l'indivision ; Attendu que Mme Y... Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande en ordonnant la licitation de l'immeuble indivis, alors que, selon le moyen, le droit d'un indivisaire de demander la licitation et le partage d'un immeuble servant au logement de la famille cesse en cas de fraude ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Frabeltra, détenue à 99 % par M. C... et dirigée par ce dernier, n'avait pas agi de concert avec lui dans le seul dessein de nuire à Mme C... en la faisant expulser du logement familial, sans justifier d'une nécessité pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 215 du Code civil ; alors, en outre, que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt doit s'apprécier à la date de la conclusion du prêt invoqué ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Frabeltra a mis à la disposition des époux B... Z..., sans contrepartie réelle, sa moitié indivise de l'immeuble litigieux de 1980 à 1993 inclus ; qu'en estimant que Mme C... ne pouvait invoquer un contrat de prêt à usage tacite intervenu entre la société et les époux B... Z..., au motif que la société a revendiqué l'exigence d'un écrit au cours de la procédure l'opposant aux époux B... Z..., la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que le droit au bail du local qui sert à l'habitation des époux est, nonobstant toute convention contraire, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, ce qui fait obstacle à la licitation dudit local ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par la décision du 28 juin 1980, le conseil d'administration de la société devait consentir à M. C... un bail correspondant aux droits de copropriétaire de cette société ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, au regard de ses propres constatations, si Mme C... n'était pas titulaire d'un droit au bail sur la moitié indivise de l'immeuble, faisant obstacle à la licitation de cet immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1751 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'aucun bail n'avait été conclu entre la société Frabeltra et les époux B... Z..., d'autre part que Mme Y... Z... ne produisait aucun élément de preuve susceptible de lui permettre d'invoquer les règles du commodat pour tenter de faire échec à la demande de la société Frabeltra, la cour d'appel a souverainement retenu que les faits ne révélaient aucune manoeuvre frauduleuse destinée à permettre à cette société, qui ne pouvait se voir opposer les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, d'exercer son droit de sortir de l'indivision; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1751 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372382cd5801467740aba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel