Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abaa
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 janvier 1998) d'avoir validé le commandement de payer avec saisie vente, fondée sur un jugement ayant condamné deux co-débiteurs, alors que la solidarité ne se présume pas ; qu'en considérant, en l'absence d'une clause de solidairité dans l'acte, que l'obligation était solidaire sans rechercher si la solidarité ressortait nécessairement du titre, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir refusé de distraire de la saisie vente divers objets dont il n'était pas propriétaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le saisi a qualité et intérêt à faire valoir, que les objets saisis ne sont pas sa propriété ; alors que, d'autre part, il appartient au saisissant d'établir que les objets saisis sont la propriété du saisi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du Comité interprofessionel du logement "Cil Unicil" association, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat du Cil Unicil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux B... ont emprunté auprès du Cil Unicil la somme de 58 000 francs ; quaprès prononcé du divorce et jugement de condamnation des ex-époux A... à rembourser la somme empruntée, le Cil Unicil a procédé à la saisie de biens meubles au domicile de M. A... ; que celui-ci a, alors, soutenu n'être pas propriétaire des meubles saisis et que faute de condamnation solidaire avec son ex-épouse, il n'était redevable que de la moitié des sommes réclamées par le Cil Unicil ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 janvier 1998) d'avoir validé le commandement de payer avec saisie vente, fondée sur un jugement ayant condamné deux co-débiteurs, alors que la solidarité ne se présume pas ; qu'en considérant, en l'absence d'une clause de solidairité dans l'acte, que l'obligation était solidaire sans rechercher si la solidarité ressortait nécessairement du titre, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le contrat de prêt stipulait que l'obligation contractée par les époux B... était solidaire ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir refusé de distraire de la saisie vente divers objets dont il n'était pas propriétaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le saisi a qualité et intérêt à faire valoir, que les objets saisis ne sont pas sa propriété ; alors que, d'autre part, il appartient au saisissant d'établir que les objets saisis sont la propriété du saisi ; Mais attendu qu'abstraction du motif erroné mais inopérant critiqué par le moyen dans sa première branche, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que la saisi ne rapportait pas la preuve qu'il n'était pas propriétaire des meubles saisis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Parpayoune X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Parpayoune X... et le condamne à payer au Cil Unicil la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) preuve (règles générales)
Référence
61372382cd5801467740abaa
Données disponibles
- Texte intégral