Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abab
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Agen, 18 février 1998, rectifié le 4 mars 1998) d'avoir condamné la société Tovo à payer à Mme Y... la somme de 777 416,56 francs en réparation du préjudice causé par l'exploitation de parcelles non concédées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de prononcer une compensation légale ou judiciaire entre les deux dettes connexes pouvant résulter, d'une part, de l'emprise sur des terres non concédées et, d'autre part, du délaissé de terres concédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, pour prononcer cette condamnation, que l'absence d'exploitation de l'intégralité des parcelles n'autorisait pas la société Tovo à exploiter ailleurs et à faire une compensation non contractuellement prévue, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Tovo contestant la réalité du préjudice subi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tovo Hervé, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 18 février 1998 et 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1 / de Mme Cécile X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mlle Marguerite Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Tovo Hervé, de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 19 août 1982, Mme veuve Y... et Mlle Y... ont conclu, avec la société Tovo, un contrat de concession d'une gravière pour une durée de dix ans, moyennant le versement d'une redevance affectée d'une clause d'indexation et l'obligation d'aménagement des terrains à la fin de la concession ; qu'en 1993, les consorts Y... ont assigné la société Tovo en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Agen, 18 février 1998, rectifié le 4 mars 1998) d'avoir condamné la société Tovo à payer à Mme Y... la somme de 777 416,56 francs en réparation du préjudice causé par l'exploitation de parcelles non concédées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas lieu de prononcer une compensation légale ou judiciaire entre les deux dettes connexes pouvant résulter, d'une part, de l'emprise sur des terres non concédées et, d'autre part, du délaissé de terres concédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, pour prononcer cette condamnation, que l'absence d'exploitation de l'intégralité des parcelles n'autorisait pas la société Tovo à exploiter ailleurs et à faire une compensation non contractuellement prévue, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Tovo contestant la réalité du préjudice subi ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la société Tovo s'est bornée à soutenir que l'avantage procuré aux consorts Y... par l'inexploitation partielle des parcelles concédées, alors que le prix avait été payé, compensait l'emprise de quelques parcelles ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel n'avait pas à effectuer des recherches qui, contrairement aux allégations du pourvoi, ne lui étaient pas demandées ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine du préjudice que la cour d'appel a fixé l'indemnisation de Mme Y... au prix qu'elle aurait perçu, si elle avait régulièrement concédé les parcelles ; qu'elle a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'en relevant que le décompte de la société Tovo relatif au montant de la redevance indexée était erroné et que le calcul des consorts Y... avait été effectué sur des bases correctes, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le moyen, qui vise la partie du dispositif de l'arrêt attaqué ordonnant une mesure d'instruction, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tovo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tovo à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372382cd5801467740abab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel