Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abad
- Date
- 18 avril 2000
tierce oppositionpersonne pouvant l'exercerpartie représentée à l'instance (non)donataire pour des litiges sans rapport avec les biens transmis
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Augustin X..., demeurant ..., 2 / de M. André Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à M. Augustin X... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Attendu qu'à la suite du commandement, afin de saisie immobilière lui ayant été délivré, M. Richard X..., donataire suivant un acte du 24 février 1994, de biens immobiliers qui appartenaient à son père M. Augustin X..., a formé tierce-opposition contre un jugement en date du 18 mars 1993, ayant condamné ce dernier à payer diverses sommes à M. Y... en remboursement de prêts et à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt attaqué retient qu'il est de principe que le donataire a été représenté par le donateur dans les jugements rendus antérieurement à la donation, et qu'il ne peut y faire opposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ayants cause à titre particulier ne sont représentés par leur auteur que pour les actes accomplis par celui-ci sur le bien transmis et que la condamnation prononcée par le jugement du 18 mars 1993, était dépourvue de tout rapport avec les biens transmis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- tierce opposition
Référence
61372382cd5801467740abad
Données disponibles
- Texte intégral