Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abb0
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L. 122-1-1 du même Code précise que l'emploi à caractère saisonnier est l'un des motifs de recours à un contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre Mme X..., restauratrice sur l'Ile d'Aix et cette salariée, était intitulé "contrat saisonnier sans terme précis" et prévoyait l'engagement de cette dernière pour la durée de la saison estivale, il comportait nécessairement la définition précise de son motif, au sens de l'article L. 122-3-1, qui était de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, dès lors, le salarié n'est pas dispensé d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard, la simple production par celui-ci d'une demande détaillée et chiffrée des heures supplémentaires, non assortie de justificatifs, ne permet nullement de contrôler les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 212-1-1, confirmer la condamnation par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires fondée sur un simple récapitulatif fourni par la salariée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mlle Stéphanie Y..., demeurant ... Sablons, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par Mme X... par contrat saisonnier, sans terme précis d'une durée minimale de deux mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L. 122-1-1 du même Code précise que l'emploi à caractère saisonnier est l'un des motifs de recours à un contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre Mme X..., restauratrice sur l'Ile d'Aix et cette salariée, était intitulé "contrat saisonnier sans terme précis" et prévoyait l'engagement de cette dernière pour la durée de la saison estivale, il comportait nécessairement la définition précise de son motif, au sens de l'article L. 122-3-1, qui était de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail ne comportait pas la désignation du poste de travail de la salariée, mention exigée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, a exactement décidé que cette omission, qui ne permettait pas de dire s'il s'agissait d'un emploi lié au surcroît d'activité saisonnière, justifiait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, dès lors, le salarié n'est pas dispensé d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard, la simple production par celui-ci d'une demande détaillée et chiffrée des heures supplémentaires, non assortie de justificatifs, ne permet nullement de contrôler les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 212-1-1, confirmer la condamnation par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires fondée sur un simple récapitulatif fourni par la salariée ; Mais attendu que l'article L. 212-1-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Et attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur n'apportait aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par la salariée ou de nature à contredire les décomptes produits par l'intéressée, a fait une exacte application du texte précité que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372382cd5801467740abb0
Données disponibles
- Texte intégral