Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abb3
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L. 122-1-1 du même code précise que l'emploi à caractère saisonnier est l'un des motifs de recours à un contrat à durée déterminée ; que dès lors, en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre Mme Y..., restauratrice sur l'Ile d'Aix et ce salarié, était intitulé "contrat saisonnier sans terme précis" et prévoyait l'engagement de ce dernier pour la durée de la saison estivale, il comportait nécessairement la définition précise de son motif, au sens de l'article L. 122-3-1, qui était de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, le salarié n'est pas dispensé d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard, la simple production par celui-ci d'une demande détaillée et chiffrée des heures supplémentaires, non assortie de justificatifs, ne permet nullement de contrôler les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 212-1-1 confirmer la condamnation par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires fondée sur un simple récapitulatif fourni par le salarié ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait du bulletin de salaire de M. X... que celui-ci avait perçu, pour la période du 1er au 20 août, un salaire de base, hors heures supplémentaires, calculé sur la base de 121,20 heures de travail, correspondant à 20 jours de travail de 43 heures hebdomadaires ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que M. X... n'avait travaillé en réalité que jusqu'au 8 août, ne pouvait, sans dénaturer les mentions précises du bulletin de salaire du mois d'août, affirmer qu'aucune mention de ce dernier ne justifiait l'affirmation de Mme Y... selon laquelle les jours de repos hebdomadaires non pris lui avaient été décomptés sur la période du 1er au 20 août ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité minimum égale à six mois de salaire ; que la cour d'appel requalifie les contrats en contrats à durée indéterminée, confirme la condamnation aux heures supplémentaires et conclut cependant que la violation de ses obligations par l'employeur n'étant pas suffisamment caractérisée pour justifier l'interruption de la relation de travail ; que la cour d'appel se contredit ; que si la violation des obligations de l'employeur n'est pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel devait tirer les conséquences légales du refus d'accès des salariés à la crêperie ou que ceux-ci ne se sont pas présentés sur le lieu de travail ; que la question se pose de savoir à qui incombe la rupture ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 98-45.695 formé par Mme Françoise Y..., demeurant Les Paillottes, Bois Joly, 17123 Ile d'Aix, en cassation d'un rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit M. Tony X..., demeurant ..., appartement 13, 79000 Niort, defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 99-40.557 formé par M. Tony X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Françoise Y..., defenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-45.695 et D 99-40.557 ; Attendu que M. X... a été engagé par Mme Y... par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L. 122-1-1 du même code précise que l'emploi à caractère saisonnier est l'un des motifs de recours à un contrat à durée déterminée ; que dès lors, en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre Mme Y..., restauratrice sur l'Ile d'Aix et ce salarié, était intitulé "contrat saisonnier sans terme précis" et prévoyait l'engagement de ce dernier pour la durée de la saison estivale, il comportait nécessairement la définition précise de son motif, au sens de l'article L. 122-3-1, qui était de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail ne comportait pas la désignation du poste de travail du salarié, mention exigée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, a exactement décidé que cette omission qui ne permettait pas de dire s'il s'agissait d'un emploi lié au surcroît d'activité saisonnière justifiait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, le salarié n'est pas dispensé d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard, la simple production par celui-ci d'une demande détaillée et chiffrée des heures supplémentaires, non assortie de justificatifs, ne permet nullement de contrôler les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 212-1-1 confirmer la condamnation par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires fondée sur un simple récapitulatif fourni par le salarié ; Mais attendu que l'article L. 212-1-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait du bulletin de salaire de M. X... que celui-ci avait perçu, pour la période du 1er au 20 août, un salaire de base, hors heures supplémentaires, calculé sur la base de 121,20 heures de travail, correspondant à 20 jours de travail de 43 heures hebdomadaires ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que M. X... n'avait travaillé en réalité que jusqu'au 8 août, ne pouvait, sans dénaturer les mentions précises du bulletin de salaire du mois d'août, affirmer qu'aucune mention de ce dernier ne justifiait l'affirmation de Mme Y... selon laquelle les jours de repos hebdomadaires non pris lui avaient été décomptés sur la période du 1er au 20 août ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que hors toute dénaturation, les juges du fond qui ont accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, ont constaté que ce dernier n'avait pas été rempli de ses droits en matière de repos hebdomadaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'exception de déchéance des pourvois formés par les salariés soulevée par la défense : Attendu que la défense soulève une exception de déchéance au motif que le pourvoi formé par le salarié ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation, que le mémoire ampliatif a été établi par un mandataire qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité minimum égale à six mois de salaire ; que la cour d'appel requalifie les contrats en contrats à durée indéterminée, confirme la condamnation aux heures supplémentaires et conclut cependant que la violation de ses obligations par l'employeur n'étant pas suffisamment caractérisée pour justifier l'interruption de la relation de travail ; que la cour d'appel se contredit ; que si la violation des obligations de l'employeur n'est pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel devait tirer les conséquences légales du refus d'accès des salariés à la crêperie ou que ceux-ci ne se sont pas présentés sur le lieu de travail ; que la question se pose de savoir à qui incombe la rupture ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a constaté que l'employeur, contrairement aux affirmations des salariés, ne s'était pas opposé à la poursuite du travail et que les salariés avaient omis de se présenter sur leur lieu de travail à une date où ils n'avaient encore présenté aucune réclamation d'heures supplémentaires ; qu'elle a pu décider qu'aucun licenciement n'était intervenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372382cd5801467740abb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel