Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abbc
- Date
- 28 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'AFPA (association pour la formation permanente des adultes) fait grief au jugement attaqué d'avoir, en violation des dispositions des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, été prononcé publiquement le 15 janvier 1999 après audience publique du 27 novembre 1998, dans la composition suivante : président: M. Chambard, greffier : Mme Audrey, alors, selon le moyen, que lorsqu'il résulte des mentions d'une décision que le greffier faisait partie de la juridiction sans aucune distinction avec le magistrat, le greffier est censé avoir participé au délibéré ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes dite "AFPA", dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil (section contentieux professionnel), au profit : 1 / du syndicat Sud AFPA, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat national du personnel de la formation professionnelle des adultes FPA CGT, dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil-sous-Bois, 3 / du Syndicat national de la formation professionnelle des adultes CFDT FPA, dont le siège est place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil-sous-Bois, 4 / du Syndicat national SGT Force Ouvrière des agents de la formation professionnelle des adultes, dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil-sous-Bois, 5 / du syndicat national CFTC de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil-sous-Bois, 6 / du Syndicat national du personnel des Etablissement AFPA CFE-CGC, dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93108 Montreuil-sous-Bois, 7 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de l'AFPA, Direction régionale d'Ile de France, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes dite "AFPA", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AFPA (association pour la formation permanente des adultes) fait grief au jugement attaqué d'avoir, en violation des dispositions des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, été prononcé publiquement le 15 janvier 1999 après audience publique du 27 novembre 1998, dans la composition suivante : président: M. Chambard, greffier : Mme Audrey, alors, selon le moyen, que lorsqu'il résulte des mentions d'une décision que le greffier faisait partie de la juridiction sans aucune distinction avec le magistrat, le greffier est censé avoir participé au délibéré ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier dont le nom apparaît dans la composition du tribunal lors des débats et lors du prononcé du jugement, ait participé au délibéré, que le moyen manque en fait; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du mandat de représenter M. Y..., versé aux débats par M. X..., le tribunal d'instance énonce qu'en application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent se présenter en personne tout en n'étant pas obligées de se faire assister par un avocat mais pouvant être assistées par toute autre personne ou d'un membre de leur syndicat ; qu'elles peuvent se faire représenter par ces personnes, non avocats, que si les représentants sont munis d'un pouvoir spécial ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser que M. X... qui, n'étant pas avocat, produisait un pouvoir spécial, avait à l'égard de M. Y... l'une des qualités limitativement énumérées à l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le syndicat Sud-Afpa n'était pas représentatif au sein de la direction technique de l'AFPA et en conséquence annuler la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement, le tribunal d'instance énonce que l'AFPA conteste la représentativité du syndicat qui doit être appréciée au sein de la direction technique, M. Y... ayant été désigné comme délégué syndical au sein de cette même direction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait la validité de la désignation de M. Y... pour un autre cadre, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372382cd5801467740abbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel