Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abc2
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 avril 1998), que M. X..., propriétaire d'une parcelle, a assigné le Syndicat départemental d'électricité de la Haute-Vienne (SDE) et Electricité de France (EDF) auxquels il reprochait d'avoir posé, dans son sous-sol, une canalisation électrique desservant un autre fonds afin d'obtenir l'enlèvement de cette canalisation ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt, qui relève que M. X... conteste la régularité des travaux en faisant valoir que ceux-ci devaient porter, aux termes de la convention du 14 mars 1990 invoquée par le SDE et EDF, sur la parcelle n° 677, alors qu'ils ont été effectués, sans autorisation, sur la parcelle n° 671, retient qu'il résulte de façon évidente au vu du plan n° 2404 visé à la convention que le tracé de la canalisation s'effectuait non sur la parcelle 677 mais sur la parcelle arrondie n° 671, qu'en signant cette convention, M. X... avait nécessairement pris connaissance du plan annexé et avait donc donné son accord sur le passage de la ligne sur la parcelle n° 671, que la désignation du numéro 677, dont la propriété n'est pas connue de la cour d'appel, provient manifestement d'une erreur matérielle, le rédacteur de la convention ayant retranscrit par erreur un mauvais numéro et que la réalité de l'accord de M. X... résulte également de son absence de réaction pendant plusieurs années puisqu'il avait sans mot dire accepté les travaux réalisés en mars 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / d'Electricité de France (EDF) - service national, dont le siège est ..., et les services Haute-Vienne, ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité rue Louis Armand "Le Ponteix", 87220 Feytiat, 2 / du syndicat départemental d'Electricité de la Haute-Vienne (SDE), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat départemental d'électricité de la Haute-Vienne (SDE), de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 avril 1998), que M. X..., propriétaire d'une parcelle, a assigné le Syndicat départemental d'électricité de la Haute-Vienne (SDE) et Electricité de France (EDF) auxquels il reprochait d'avoir posé, dans son sous-sol, une canalisation électrique desservant un autre fonds afin d'obtenir l'enlèvement de cette canalisation ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt, qui relève que M. X... conteste la régularité des travaux en faisant valoir que ceux-ci devaient porter, aux termes de la convention du 14 mars 1990 invoquée par le SDE et EDF, sur la parcelle n° 677, alors qu'ils ont été effectués, sans autorisation, sur la parcelle n° 671, retient qu'il résulte de façon évidente au vu du plan n° 2404 visé à la convention que le tracé de la canalisation s'effectuait non sur la parcelle 677 mais sur la parcelle arrondie n° 671, qu'en signant cette convention, M. X... avait nécessairement pris connaissance du plan annexé et avait donc donné son accord sur le passage de la ligne sur la parcelle n° 671, que la désignation du numéro 677, dont la propriété n'est pas connue de la cour d'appel, provient manifestement d'une erreur matérielle, le rédacteur de la convention ayant retranscrit par erreur un mauvais numéro et que la réalité de l'accord de M. X... résulte également de son absence de réaction pendant plusieurs années puisqu'il avait sans mot dire accepté les travaux réalisés en mars 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 14 mars 1990 signée par M. X..., le plan de piquetage définitif 2404 établis pour M. Y... et l'état des propriétaires exploitants du 15 mars 1990, faisant référence à ce plan 2404, mentionnaient la parcelle 677, propriété de M. X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et du plan, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne, ensemble, Electricité de France (EDF) et le Syndicat départemental d'électricité (SDE) de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat départemental d'électricité (SDE) et Electricité de France (EDF), ensemble, à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental d'électricité (SDE) de la Haute-Vienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel