Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abc5
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Louis Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Simone, Marthe X..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de la commune de Saint-Privat, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 19220 Saint-Privat, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la commune de Saint-Privat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'assignation rendait nécessaire, que l'action engagée par Mme A... s'analysait non pas comme une action en rétablissement de l'assiette d'un chemin rural ou en revendication d'un droit de passage sur celui-ci au profit d'un propriétaire riverain, mais comme une action en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle n° 133 au profit de la commune de Saint-Privat, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que Mme A..., invoquant en vain les dispositions de l'article L. 161-4 du Code rural, n'avait ni un intérêt légitime à agir, ni le droit d'agir puisqu'elle ne prétendait pas être propriétaire de tout ou partie de la parcelle en cause, et que l'action ne pouvait être exercée que par le maire de la commune, a pu en déduire que les demandes de Mme A... étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Y... et à la commune de Saint-Privat, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 161-4 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel