Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abc6
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1997) qu'en 1984, la société Artisans de l'isolation a effectué des travaux d'isolation de la toiture d'une maison d'habitation appartenant à la société Danagraph dirigée par M. Dan Z... ; qu'à la suite d'infiltrations, survenues en 1988, les époux X..., nouveaux propriétaires ont, après expertise, assigné en réparation M. de Saint Victor, pris en qualité de maître d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de Saint Victor fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de ces désordres et de le condamner à indemniser les époux X..., alors, selon le moyen, "1 ) que M. de Saint Victor, décorateur, contestait avoir eu une mission de maîtrise d'oeuvre et faisait valoir que les constatations de l'expert n'en établissaient pas l'existence; qu'il n'avait eu qu'un rôle technique, n'étant intervenu ni pour préconiser les travaux d'isolation ni pour les surveiller ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. de Saint Victor avait été le concepteur des travaux d'isolation, par la seule considération que la SARL Artisans de l'isolation lui avait adressé un devis le 10 mai 1984 et avait "renouvelé l'opération" le 13 juin 1984, ce qui ne suffit pas à caractériser une mission de maîtrise d'oeuvre, pas plus que le fait que M. A... ait affirmé que M. de Saint Victor lui aurait demandé "en accord avec M. Z..." de remplacer les tuiles défectueuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à relever que, le 13 juin 1984, la société Artisans de l'isolation avait "renouvelé I'opération" du 10 mai 1984 -consistant à avoir adressé un devis à M. de Saint Victor- en ajoutant au devis initial la somme de 785 francs, sans tenir compte de ce que le document du 13 juin 1984 constituait une simple facture et non pas un devis complémentaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que M. de Saint Victor contestait que les travaux litigieux, consistant seulement en la mise en place de l'isolant en flocons, puisse constituer des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, ce que le premier juge avait reconnu ; que, dès lors, en se bornant à retenir que "les désordres mettent en péril le bâtiment car ils touchent au couvert de celui-ci", sans s'expliquer sur la nature et l'importance des travaux en cause, et notamment sans rechercher s'ils comportaient l'apport à la toiture d'éléments nouveaux permettant de les assimiler à la construction d'un ouvrage, les seconds juges n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 4 ) qu'en se bornant à déclarer que "selon l'expert, les désordres constatés mettent en péril le bâtiment car ils touchent au couvert de celui-ci", sans constater que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 5 ) qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. de Saint Victor qui soutenait -en invoquant et produisant une attestation établie le 8 novembre 1989 par l'ancien propriétaire, M. Y... que les désordres d'infiltration existaient déjà avant les travaux litigieux, qui ne pouvaient en être la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... de Saint Victor, demeurant ... le Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Graziella X..., demeurant tous deux ... le Vieux, 3 / de la société Danagraph AS, société anonyme, dont le siège est Rustkammewej 10, Soro (Danemark), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de Saint Victor, de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Danagraph AS, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1997) qu'en 1984, la société Artisans de l'isolation a effectué des travaux d'isolation de la toiture d'une maison d'habitation appartenant à la société Danagraph dirigée par M. Dan Z... ; qu'à la suite d'infiltrations, survenues en 1988, les époux X..., nouveaux propriétaires ont, après expertise, assigné en réparation M. de Saint Victor, pris en qualité de maître d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale ; Attendu que M. de Saint Victor fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de ces désordres et de le condamner à indemniser les époux X..., alors, selon le moyen, "1 ) que M. de Saint Victor, décorateur, contestait avoir eu une mission de maîtrise d'oeuvre et faisait valoir que les constatations de l'expert n'en établissaient pas l'existence; qu'il n'avait eu qu'un rôle technique, n'étant intervenu ni pour préconiser les travaux d'isolation ni pour les surveiller ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. de Saint Victor avait été le concepteur des travaux d'isolation, par la seule considération que la SARL Artisans de l'isolation lui avait adressé un devis le 10 mai 1984 et avait "renouvelé l'opération" le 13 juin 1984, ce qui ne suffit pas à caractériser une mission de maîtrise d'oeuvre, pas plus que le fait que M. A... ait affirmé que M. de Saint Victor lui aurait demandé "en accord avec M. Z..." de remplacer les tuiles défectueuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à relever que, le 13 juin 1984, la société Artisans de l'isolation avait "renouvelé I'opération" du 10 mai 1984 -consistant à avoir adressé un devis à M. de Saint Victor- en ajoutant au devis initial la somme de 785 francs, sans tenir compte de ce que le document du 13 juin 1984 constituait une simple facture et non pas un devis complémentaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que M. de Saint Victor contestait que les travaux litigieux, consistant seulement en la mise en place de l'isolant en flocons, puisse constituer des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, ce que le premier juge avait reconnu ; que, dès lors, en se bornant à retenir que "les désordres mettent en péril le bâtiment car ils touchent au couvert de celui-ci", sans s'expliquer sur la nature et l'importance des travaux en cause, et notamment sans rechercher s'ils comportaient l'apport à la toiture d'éléments nouveaux permettant de les assimiler à la construction d'un ouvrage, les seconds juges n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 4 ) qu'en se bornant à déclarer que "selon l'expert, les désordres constatés mettent en péril le bâtiment car ils touchent au couvert de celui-ci", sans constater que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 5 ) qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. de Saint Victor qui soutenait -en invoquant et produisant une attestation établie le 8 novembre 1989 par l'ancien propriétaire, M. Y... que les désordres d'infiltration existaient déjà avant les travaux litigieux, qui ne pouvaient en être la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la société Artisans de l'isolation avait adressé à M. de Saint Victor, qu'elle considérait comme architecte, un devis pour l'insufflation de flocons entre cloisons et le renforcement de l'isolation en toiture, avait renouvelé l'opération en ajoutant à ce devis une somme représentant le coût de la laine de verre et du nettoyage et souverainement relevé que l'isolant avait été posé par cette société sous la direction de M. de Saint Victor, concepteur des travaux, la cour d'appel a pu retenir que M. de Saint Victor avait agi en qualité de maître d'oeuvre ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que d'importantes infiltrations d'eau s'étaient manifestées au travers de la toiture, entraînant des coulures à l'intérieur de la maison, ainsi qu'une dégradation accélérée de la couverture en tuiles et que ces désordres mettaient en péril le bâtiment, l'arrêt constate, répondant aux conclusions, que la cause essentielle de ces désordres est le colmatage de la ventilation de la sous face de la couverture par l'insertion entre les chevrons d'un isolant ; que, par ces motifs, d'où il résulte que les dommages compromettaient la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Saint Victor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Saint Victor à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs, et à la société Danagraph As la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel