Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abcb
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mai 1998), que Mme X..., désirant réaliser une donation-partage au profit de ses quatre enfants, Cécile, Anne-Marie, Brigitte et Marcel X..., a décidé avec eux de mettre en vente un appartement dont elle avait la moitié en propriété et la totalité en usufruit pour payer les frais de l'acte ; que Mme X... a donné congé au locataire, puis a signé, le 12 février 1993, une promesse de vente au profit de Mlle Z..., se portant fort pour ses enfants; que l'acte authentique devait être signé au plus tard le 31 mai 1993 ; que Mlle Brigitte X... ayant refusé de ratifier la promesse de porte fort et s'étant opposée à la vente, Mlle Z..., Mme X... et Mlles Cécile et Anne-Marie X... l'ont assignée en régularisation de celle-ci ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que Mme X... et ses enfants, y compris Mlle Brigitte X..., ont donné mandat au cabinet Damonte de mettre l'appartement en vente, ce que cette dernière reconnaît dans ses conclusions en écrivant "il était convenu de mettre en vente" et que Mlle Brigitte X... étant personnellement engagée et tenue par le mandat de vente devait exécuter l'engagement ainsi contracté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte, Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de Mlle Ana Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Y..., veuve X..., demeurant ..., 3 / de Mlle Cécile X..., demeurant ..., 4 / de Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., 5 / de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Brigitte X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X... et de Mlles Cécile et Anne-Marie X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mai 1998), que Mme X..., désirant réaliser une donation-partage au profit de ses quatre enfants, Cécile, Anne-Marie, Brigitte et Marcel X..., a décidé avec eux de mettre en vente un appartement dont elle avait la moitié en propriété et la totalité en usufruit pour payer les frais de l'acte ; que Mme X... a donné congé au locataire, puis a signé, le 12 février 1993, une promesse de vente au profit de Mlle Z..., se portant fort pour ses enfants; que l'acte authentique devait être signé au plus tard le 31 mai 1993 ; que Mlle Brigitte X... ayant refusé de ratifier la promesse de porte fort et s'étant opposée à la vente, Mlle Z..., Mme X... et Mlles Cécile et Anne-Marie X... l'ont assignée en régularisation de celle-ci ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que Mme X... et ses enfants, y compris Mlle Brigitte X..., ont donné mandat au cabinet Damonte de mettre l'appartement en vente, ce que cette dernière reconnaît dans ses conclusions en écrivant "il était convenu de mettre en vente" et que Mlle Brigitte X... étant personnellement engagée et tenue par le mandat de vente devait exécuter l'engagement ainsi contracté ; Qu'en relevant ainsi d'office le moyen pris de l'existence d'un mandat de vente, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, Mlle Z..., Mme X... et Mlles Cécile et Anne-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de Mlles Cécile et Anne-Marie X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372382cd5801467740abcb
Données disponibles
- Texte intégral