Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abcd
- Date
- 25 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comap, société anonyme, dont le siège est ... de l'Hôtel, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comap, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 12 octobre 1994, le chef du personnel de la société Comap, déclarant agir au nom de cette dernière, a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 1er septembre 1994 ; que son habilitation ayant été contestée, il a produit une délégation de pouvoir en date du 2 janvier 1994 l'autorisant à ester en justice, au nom de son employeur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration du délai d'exercice d'une voie de recours, relève que le pouvoir, produit ultérieurement, dont la date n'est pas certaine, ne suffit pas à justifier de l'existence d'un pouvoir donné régulièrement dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Comap avait justifié de l'habilitation de son mandataire pour ester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale selon un pouvoir dont il n'était pas démontré que la date, antérieure à celle du recours, était inexacte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la CPAM du Loiret et la DRASS du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comap ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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