Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abdb
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Fromagerie Besnier Sainte-Cécile fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, premièrement, que l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail se réfère au remplacement d'un salarié en cas d'absence, sans distinguer selon que le salarié remplacé est un travailleur temporaire ou non ; qu'en fondant sa décision sur une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en retenant que l'absence des travailleurs intérimaires serait purement éventuelle comme pouvant résulter de l'avancement du terme de la mission, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, le motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige relatif à la qualification du contrat de travail ; qu'en faisant un amalgame entre tous les contrats, sans examiner la particularité de celui motivé par l'accroissement d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ne comporte pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Fromagerie Besnier Sainte-Cécile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Mickaël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine- Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNC Fromagerie Besnier Sainte-Cécile, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Fromagerie Besnier Sainte-Cécile, selon contrat à durée déterminée du 10 août 1993, ayant pour terme le 15 janvier 1994, pour remplacer successivement 11 salariés pendant leurs absences respectives, dans le cadre de l'article L. 124-2-5 du Code du travail ; qu'un nouveau contrat a été conclu dans les mêmes termes, pour la période du 3 avril au 1er octobre 1994, portant sur le remplacement de 15 salariés ; que l'intéressé a sollicité la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fromagerie Besnier Sainte-Cécile fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, premièrement, que l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail se réfère au remplacement d'un salarié en cas d'absence, sans distinguer selon que le salarié remplacé est un travailleur temporaire ou non ; qu'en fondant sa décision sur une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en retenant que l'absence des travailleurs intérimaires serait purement éventuelle comme pouvant résulter de l'avancement du terme de la mission, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, le motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige relatif à la qualification du contrat de travail ; qu'en faisant un amalgame entre tous les contrats, sans examiner la particularité de celui motivé par l'accroissement d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ne comporte pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat à durée déterminée de remplacement ne peut être conclu que pour faire face au remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié, recruté par contrat à durée indéterminée, appelé à le remplacer ; que la cour d'appel, qui a constaté que les deux premiers contrats avaient été conclus pour pallier les aménagements du terme de la mission de travailleurs temporaires dans le cadre de l'article L. 122-2-5 du Code du travail, a exactement décidé que ce motif ne constituait pas un cas d'absence, tel qu'envisagé par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et que la relation contractuelle devait être requalifiée, dès l'origine, en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Fromagerie Besnier Sainte-Cécile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372382cd5801467740abdb
Données disponibles
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