Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abe5
- Date
- 15 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Renault véhicules industriels (RVI), société anonyme, dont le siège est "La Part Dieu", ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société RVI, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 mars 1973 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le plan d'amélioration de la compétitivité établi au mois de novembre 1993, faisait ressortir que l'activité "moteurs", à laquelle était affecté l'appelant, était passée d'une moyenne mensuelle de 2 716 unités en 1992 à 2 228 en 1993 et 1161 pour le premier trimestre 1993, que la production de véhicules avait été ramenée de 120-125 unités par jour en 1992 à 90 unités pour le premier trimestre 1993 et qu'enfin le nombre de jours de chômage pour les ouvriers de production avait atteint 36 jours en 1993 ; que, dès lors, le licenciement reposait sur un motif économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, et sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372382cd5801467740abe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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