Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abe9
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère professionnel ou non d'une activité a des conséquences nécessaires en droit fiscal ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'au regard de l'administration fiscale, son activité d'inventeur n'avait pas de caractère professionnel puisqu'elle n'était pas assujettie à la taxe professionnelle, et qu'elle n'avait pas tiré profit des avantages fiscaux prévus en faveur des activités inventives à caractère professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'activité inventive de Mme X... avait un caractère professionnel sans répondre aux conclusions de cette dernière, viole les articles L. 642-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale est inapplicable lorsqu'une personne exerce deux activités non salariées ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle exerçait une activité principale non salariée en sa qualité de dirigeant de société et qu'en conséquence, l'article L. 622-2 précité était inapplicable à sa situation ; que la cour d'appel, qui estime qu'elle exerce une activité salariée au sens de l'article L. 311-2 et de l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale, viole par fausse application lesdits textes, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CIPAV, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., président-directeur général de la société anonyme Gric, a déposé trois brevets d'invention dont elle a concédé l'exploitation à cette société qui lui verse des redevances ; qu'elle a fait opposition à deux contraintes décernées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse réclamées, pour les années 1991 à 1993, au titre de l'activité non salariée constituée par la concession des brevets ; que la cour d'appel (Chambéry, 28 mai 1998) l'a déboutée de ses oppositions à contraintes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère professionnel ou non d'une activité a des conséquences nécessaires en droit fiscal ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'au regard de l'administration fiscale, son activité d'inventeur n'avait pas de caractère professionnel puisqu'elle n'était pas assujettie à la taxe professionnelle, et qu'elle n'avait pas tiré profit des avantages fiscaux prévus en faveur des activités inventives à caractère professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'activité inventive de Mme X... avait un caractère professionnel sans répondre aux conclusions de cette dernière, viole les articles L. 642-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale est inapplicable lorsqu'une personne exerce deux activités non salariées ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle exerçait une activité principale non salariée en sa qualité de dirigeant de société et qu'en conséquence, l'article L. 622-2 précité était inapplicable à sa situation ; que la cour d'appel, qui estime qu'elle exerce une activité salariée au sens de l'article L. 311-2 et de l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale, viole par fausse application lesdits textes, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait la qualité de président directeur général d'une société anonyme, en sorte qu'elle devait obligatoirement être affiliée aux assurances sociales du régime général pour cette activité principale salariée, l'arrêt retient exactement que les redevances qu'elle perçoit pour l'exploitation de ses brevets sont le fruit d'une activité non salariée ; que l'intéressée exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir le grief du moyen, qu'en application de l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale, elle devait cotiser à l'organisation d'assurance vieillesse des professions libérales dont relevait son activité non salariée, peu important le régime fiscal applicable à cette dernière activité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
61372382cd5801467740abe9
Données disponibles
- Texte intégral