Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abeb
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CMUC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamnée sous astreinte à respecter pour son établissement d'Etiolles les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la fermeture hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'un arrêté préfectoral ne peut ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements d'une profession et d'une région déterminées qu'à la demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession et de la région concernées et lorsqu'un accord est intervenu entre ces syndicats sur les conditions du repos hebdomadaire exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; que la cour d'appel a constaté que les syndicats représentatifs des magasins à commerce multiples n'avaient pas été consultés ni représentés préalablement à l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1936 ; qu'en décidant que la société CMUC ne soulevait pas de contestation sérieuse, relative à l'illicéité de l'arrêté en tant qu'il avait vocation à s'appliquer aux magasins à commerces multiples, et en retenant en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner à la CMUC d'appliquer les dispositions de l'arrêté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes - union commerciale (CMUC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1 / du Syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale (SEFAG), dont le siège est ..., 2 / de l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits et légumes et primeurs (UNFD), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoirs modernes - union commerciale (CMUC), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale (SEFAG) et de l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits et légumes et primeurs (UNFD), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 24 décembre 1936, modifié par l'arrêté du 4 juin 1952, a prescrit la fermeture au public, dans tout le département de Seine-et-Oise, le dimanche ou le lundi, ou le mercredi, au choix des intéressés, des établissements, parties d'établissements et leurs dépendances, des coopératives et économats, groupements d'achats en commun, dans lesquels se vend de l'alimentation solide et liquide à emporter ; que le Syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale (SEFAG) et l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits et légumes et primeurs (UNFD), soutenant que la société Comptoirs modernes - union commerciale (CMUC), exploitant un supermarché "Stoc" sur la commune d'Etiolles, ne respectait pas cette prescription de fermeture hebdomadaire, a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société, sous astreinte, de respecter cet arrêté ; Attendu que la société CMUC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamnée sous astreinte à respecter pour son établissement d'Etiolles les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives à la fermeture hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'un arrêté préfectoral ne peut ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements d'une profession et d'une région déterminées qu'à la demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession et de la région concernées et lorsqu'un accord est intervenu entre ces syndicats sur les conditions du repos hebdomadaire exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; que la cour d'appel a constaté que les syndicats représentatifs des magasins à commerce multiples n'avaient pas été consultés ni représentés préalablement à l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1936 ; qu'en décidant que la société CMUC ne soulevait pas de contestation sérieuse, relative à l'illicéité de l'arrêté en tant qu'il avait vocation à s'appliquer aux magasins à commerces multiples, et en retenant en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner à la CMUC d'appliquer les dispositions de l'arrêté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêté litigieux qu'il a été pris à la suite d'un accord intervenu entre les organisations représentant la grande majorité des intéressés de la région concernée et qu'il concerne tous les établissements dans lesquels se vend de l'alimentation ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il devait s'appliquer à des magasins à commerces multiples ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société CMUC vendait de l'alimentation et ne respectait pas la fermeture hebdomadaire au public prescrite par cet arrêté, a caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes - union commerciale (CMUC) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs modernes - union commerciale (CMUC) à payer au Syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale (SEFAG) et à l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits et légumes et primeurs (UNFD) la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372382cd5801467740abeb
Données disponibles
- Texte intégral