Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abed
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la société Crédit Namur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne caractérise pas le lien de subordination nécessaire à l'affiliation d'une personne au régime général de la sécurité sociale l'arrêt qui énonce que celle-ci jouit d'une liberté relative dans son activité, inhérente à la nature de celle-ci, reçoit des directives du mandant, a un secteur géographique déterminé, rend compte des affaires traitées et reçoit une rémunération forfaitaire ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la société Crédit Namur avait fait observer, à l'appui de la démonstration de l'absence de tout lien de subordination de M. X..., que la situation de celui-ci, au cours de la période pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait décidé de l'affilier au régime général, correspondait à celle au regard de laquelle la loi et la réglementation intervenues postérieurement à la période d'affiliation, mais antérieurement à la décision relative au bien-fondé de cette affiliation, excluaient tout lien de subordination ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L.311-11 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, M. X... n'étant pas inscrit au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et que le décret n 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui n'était pas applicable, dans la mesure où les conditions détaillées posées par ce dernier n'étaient pas remplies, et ce, alors que les dispositions en cause, postérieures à la période d'affiliation, ne pouvaient être respectées par la société Crédit Namur, qui n'en invoquait que la valeur interprétative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Crédit Namur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, de ce fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Crédit Namur, relatives à la portée de la présomption de non-subordination posée par la législation nouvelle, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, si l'affiliation au régime général de la sécurité sociale peut être décidée de la propre initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, encore faut-il que celle-ci établisse que, dans les faits, la personne dont l'affiliation est décidée se trouve effectivement dans un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, la société Crédit Namur reprochait à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir procédé à l'affiliation de l'un de ses mandataires, M. X..., à la suite d'une simple lettre circulaire de l'URSSAF se référant à trente mandataires de la société Crédit Namur et s'interrogeant sur leur assujettissement au titre, non pas de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, mais de l'article L.311-11 dudit Code, et de n'avoir ni examiné, ni établi, les conditions exactes et précises de l'activité de M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie a expressément reconnu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait décidé l'affiliation de M. X... au vu des éléments qui lui avaient été communiqués par l'URSSAF ; qu'il est établi par ailleurs que l'URSSAF s'était bornée à adresser une lettre circulaire à trente caisses primaires faisant une description succincte et générale des termes des contrats conclus par la société Crédit Namur avec ses mandataires ; qu'en décidant que la décision d'affiliation prise par la caisse primaire d'assurance maladie était justifiée, alors que celle-ci reconnaissait l'avoir prise sans examen de la situation concrète de la personne affiliée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit Namur, société anonyme, dont le siège est ... 60209, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 2 / de l'URSSAF de Beauvais - U2, dont le siège est ..., 3 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit Namur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais - U2, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la société d'assurance-crédit Crédit Namur a contesté l'affiliation au régime général de sécurité sociale de M. X... pour son activité de mandataire chargé du recouvrement des créances de la société et d'enquêtes sur la solvabilité de ses débiteurs exercée en 1989 et 1990 ; que la cour d'appel (Amiens, 14 mai 1998) a rejeté son recours ; Attendu que la société Crédit Namur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne caractérise pas le lien de subordination nécessaire à l'affiliation d'une personne au régime général de la sécurité sociale l'arrêt qui énonce que celle-ci jouit d'une liberté relative dans son activité, inhérente à la nature de celle-ci, reçoit des directives du mandant, a un secteur géographique déterminé, rend compte des affaires traitées et reçoit une rémunération forfaitaire ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la société Crédit Namur avait fait observer, à l'appui de la démonstration de l'absence de tout lien de subordination de M. X..., que la situation de celui-ci, au cours de la période pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait décidé de l'affilier au régime général, correspondait à celle au regard de laquelle la loi et la réglementation intervenues postérieurement à la période d'affiliation, mais antérieurement à la décision relative au bien-fondé de cette affiliation, excluaient tout lien de subordination ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L.311-11 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, M. X... n'étant pas inscrit au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et que le décret n 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui n'était pas applicable, dans la mesure où les conditions détaillées posées par ce dernier n'étaient pas remplies, et ce, alors que les dispositions en cause, postérieures à la période d'affiliation, ne pouvaient être respectées par la société Crédit Namur, qui n'en invoquait que la valeur interprétative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Crédit Namur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, de ce fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Crédit Namur, relatives à la portée de la présomption de non-subordination posée par la législation nouvelle, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, si l'affiliation au régime général de la sécurité sociale peut être décidée de la propre initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, encore faut-il que celle-ci établisse que, dans les faits, la personne dont l'affiliation est décidée se trouve effectivement dans un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, la société Crédit Namur reprochait à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir procédé à l'affiliation de l'un de ses mandataires, M. X..., à la suite d'une simple lettre circulaire de l'URSSAF se référant à trente mandataires de la société Crédit Namur et s'interrogeant sur leur assujettissement au titre, non pas de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, mais de l'article L.311-11 dudit Code, et de n'avoir ni examiné, ni établi, les conditions exactes et précises de l'activité de M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie a expressément reconnu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait décidé l'affiliation de M. X... au vu des éléments qui lui avaient été communiqués par l'URSSAF ; qu'il est établi par ailleurs que l'URSSAF s'était bornée à adresser une lettre circulaire à trente caisses primaires faisant une description succincte et générale des termes des contrats conclus par la société Crédit Namur avec ses mandataires ; qu'en décidant que la décision d'affiliation prise par la caisse primaire d'assurance maladie était justifiée, alors que celle-ci reconnaissait l'avoir prise sans examen de la situation concrète de la personne affiliée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Et attendu que l'arrêt, au vu de l'ensemble des documents produits relatifs aux conditions effectives d'exercice par M. X... de son activité au profit de la société Crédit Namur, relève que celui-ci travaillait dans un secteur géographique déterminé, selon un mode opératoire précis et impératif et les directives de la société, qu'il recevait une rémunération forfaitaire à l'acte selon un barème imposé, rendait compte des affaires traitées, et que des délais lui étaient imposés ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, se déterminant ainsi selon la réglementation applicable à l'époque de l'affiliation, qu'en dépit de la marge de liberté inhérente à la nature de ses fonctions, M. X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Crédit Namur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit Namur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et de l'URSSAF de Beauvais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372382cd5801467740abed
Données disponibles
- Texte intégral