Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abf2
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie CIMA, venant aux droits de la Mutuelle assurances, et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 121-1 du Code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les contrats qui liaient le pilote, M. X..., tant à la société Procom qu'à la société FPE, prévoyaient que, d'une part, la société Procom planifiait le programme annuel et pluriannuel de l'activité professionnelle et de compétition de ce dernier en qualité de pilote d'essai de compétition qui devait participer à toutes les courses et championnats nationaux et internationaux suivant les instructions et directives données par la société Procom et que, d'autre part, le pilote était mis à la disposition de la société FPE par la société Procom, ce dont il résultait que M. X... devait participer à la totalité des épreuves de championnat de France de Formule 3, respecter le plan de travail défini par la société FPE, ne participer à aucune compétition autrement que pour le compte de la FPE en acceptant toutes les conditions de préparation et de conduite ordonnées par cette dernière ; que M. X..., ayant accepté le contrat avec la FPE, n'avait aucune autonomie dans son travail et devait obéir aux directives de la société Procom comme de la FPE ; qu'ainsi il était bien dans un lien de subordination avec la société Procom, directement ou par l'intermédiaire de la société FPE ; qu'en décidant que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec la société Procom, en vertu du contrat passé avec la FPE, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail par refus d'application ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie CIMA et les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ou ses ayants droit ni perte ni profit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte les ressources personnelles de Mme Z..., veuve A..., dans le calcul de son préjudice économique, étant acquis et non contesté que ces ressources ajoutées au revenu professionnel de son mari avaient profité aux deux époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... et la compagnie la Mutuelle assurances avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le préjudice économique ne pouvait être soumis à recours que dans la limite de cette évaluation du préjudice et que celle-ci devait notamment tenir compte des revenus de l'épouse avant le décès de son mari ; qu'en conséquence, les époux X... et leur assureur demandaient à la cour d'appel dans leurs conclusions signifiées le 17 décembre 1987 de surseoir à statuer jusqu'à la production des documents permettant cette évaluation ; que faute d'avoir répondu à cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie CIMA, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie La Mutuelle assurances, 2 / M. Olivier X..., 3 / Mme Micheline D..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 98000 Principauté de Monaco, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nicoletta Z..., veuve A..., demeurant 6, Lacets Saint-Léon, château Périgord II, 98000 Principauté de Monaco, 2 / de Mme Adèle Y..., veuve A..., demeurant Fiorenzuola d'Arda II, 6 Lacets Saint-Léon, 98000 Principauté de Monaco 3 / de la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est : 79000 Niort, représentée par le directeur de son centre de gestion d'Arles, quartier Fourchon, 13200 Arles, 4 / de M. Alain C..., demeurant ..., 5 / de la compagnie d'assurances La Winterthur, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Winterthur assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la compagnie la CIMA, venant aux droits de la compagnie la Mutuelle assurances, et des époux X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie La Winterthur, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et de M. C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 28 avril 1991, à Cagnes-sur-Mer, Alberto A..., directeur de la société Procom, passager transporté dans l'automobile conduite par M. X..., pilote de course lié à cette société par un contrat de management, a été mortellement blessé dans un accident de la circulation mettant en cause ce véhicule ainsi qu'une autre automobile conduite par M. C... ; que la cour d'appel a déclaré recevables les demandes d'indemnisation formées, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, par Mme Z... et Mme Y..., respectivement épouse et mère de la victime, condamné les époux X... et la compagnie La Mutuelle assurances, d'une part, à indemniser les préjudices moraux de ces ayants droit, d'autre part, à rembourser à la compagnie Winterthur, assureur légal selon la législation monégasque, le montant des prestations et rentes versées à Mme Z..., veuve A..., dans la limite du préjudice économique de cette dernière, évalué en droit commun, rejetant la demande de cet assureur en ce qu'elle était dirigée contre le conducteur, M. C..., et la MACIF ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie CIMA, venant aux droits de la Mutuelle assurances, et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 121-1 du Code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les contrats qui liaient le pilote, M. X..., tant à la société Procom qu'à la société FPE, prévoyaient que, d'une part, la société Procom planifiait le programme annuel et pluriannuel de l'activité professionnelle et de compétition de ce dernier en qualité de pilote d'essai de compétition qui devait participer à toutes les courses et championnats nationaux et internationaux suivant les instructions et directives données par la société Procom et que, d'autre part, le pilote était mis à la disposition de la société FPE par la société Procom, ce dont il résultait que M. X... devait participer à la totalité des épreuves de championnat de France de Formule 3, respecter le plan de travail défini par la société FPE, ne participer à aucune compétition autrement que pour le compte de la FPE en acceptant toutes les conditions de préparation et de conduite ordonnées par cette dernière ; que M. X..., ayant accepté le contrat avec la FPE, n'avait aucune autonomie dans son travail et devait obéir aux directives de la société Procom comme de la FPE ; qu'ainsi il était bien dans un lien de subordination avec la société Procom, directement ou par l'intermédiaire de la société FPE ; qu'en décidant que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec la société Procom, en vertu du contrat passé avec la FPE, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt relève que, selon leur contrat, la planification du programme annuel et pluriannuel d'activité professionnelle et de compétition confiée par M. X... à la société Procom devait être définie en accord avec ce pilote, en contrepartie d'une commission prélevée sur les entrées lui revenant directement de sa propre activité de compétition ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'engagement d'exclusivité pris par la société Procom à l'égard de la société FPE et les obligations qui en résultaient pour le pilote ne pouvaient être exécutés qu'avec le consentement de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'en vertu de cette dernière convention, M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Procom ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie CIMA et les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ou ses ayants droit ni perte ni profit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte les ressources personnelles de Mme Z..., veuve A..., dans le calcul de son préjudice économique, étant acquis et non contesté que ces ressources ajoutées au revenu professionnel de son mari avaient profité aux deux époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... et la compagnie la Mutuelle assurances avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le préjudice économique ne pouvait être soumis à recours que dans la limite de cette évaluation du préjudice et que celle-ci devait notamment tenir compte des revenus de l'épouse avant le décès de son mari ; qu'en conséquence, les époux X... et leur assureur demandaient à la cour d'appel dans leurs conclusions signifiées le 17 décembre 1987 de surseoir à statuer jusqu'à la production des documents permettant cette évaluation ; que faute d'avoir répondu à cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la situation personnelle de Mme Z... au jour du décès de son mari, la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci bénéficiait de 60 % du salaire mensuel de la victime, a par là même fait ressortir que l'épouse ne bénéficiait alors d'aucun autre revenu ; que, répondant ainsi aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Vu les articles 1, 2, 3, alinéa 1, et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, les recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ont un caractère subrogatoire ; qu'il résulte des deux premiers que les victimes d'accidents de la circulation ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué ; qu'en vertu du troisième, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu que, pour rejeter le recours de la compagnie Winterthur, "assureur légal", contre M. C... et la MACIF, en remboursement des prestations et rentes versées en relation avec l'accident à Mme Z..., veuve A..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que si l'automobile conduite par M. C... est impliquée, l'accident dont a été victime Alberto A... est imputable à la faute exclusive du conducteur X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que subrogée en qualité de tiers payeur dans les droits de la victime elle-même, la compagnie Winterthur ne pouvait se voir opposer la faute d'un autre conducteur dont le véhicule se trouvait également impliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a mis hors de cause M. C... et la MACIF, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. C..., la Macif, la Cima, les époux X..., B... Z..., veuve A... et Mme Y..., veuve A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372382cd5801467740abf2
Données disponibles
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