Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abf4
- Date
- 10 mai 2000
(sur le pourvoi incident) officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitédevoir de conseilmanquementrédaction d'actes de ventes immobilières par une personne séjournant dans un hôpital, au directeur de cet établissementméconnaissance de l'incapacité de contracter de l'acquéreurresponsabilité résultant de l'annulation de la vente
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les époux X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident élevé par M. A..., tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand X..., 2 / Mme Marcelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de l'hôpital Kaysersberg, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Joseph Z..., âgé de plus de soixante dix ans, alors qu'il séjournait à l'hopital de Kaysersberg, a vendu à M. X..., alors directeur de cet hopital, et à son épouse, d'abord, un immeuble d'habitation, par un acte du 19 septembre 1979, puis, deux terrains, par un acte du 14 février 1981 ; que Joseph Z... est décédé le 3 août 1984 ; que l'hopital, désigné par lui comme légataire de la quotité disponible de ses biens, a assigné les époux X... en annulation de ces ventes par application de l'article 1125-1 du Code civil ; que les deux ventes ont été annulées, par décision passée en force de chose jugée, le notaire, M. A..., rédacteur des actes, étant condamné à garantir les époux des conséquences dommageables pour eux de la vente du 14 février 1981, tandis que la question de sa garantie au titre de la vente du 19 septembre 1979 restait à trancher ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1997) a retenu pour moitié la responsabilité de M. A... quant aux conséquences dommageables de l'annulation de cette vente ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les époux X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu aucune faute lourde à la charge du notaire, a souverainement apprécié la part de responsabilité qui devait revenir à chacun ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident élevé par M. A..., tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt constate qu'eu égard à des indications contradictoires quant au lieu où le vendeur résidait effectivement, le notaire aurait dû demander des renseignements plus précis sur la situation de ce dernier ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que si le notaire ne pouvait assurément pas garantir l'efficacité de la vente, du moins aurait-il été en mesure, comme le relève l'arrêt, en exécutant toutes les obligations de sa charge, de découvrir la situation précise du vendeur et le problème posé par l'interdiction édictée par l'article 1125-1 du Code civil ; qu'ayant ainsi caractérisé une possibilité pour le notaire de prévenir le dommage par l'accomplissement de son devoir de conseil et, le cas échéant, en refusant d'établir l'acte litigieux, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 1382 du Code civil ; qu'ensuite, c'est sans violer le même texte que la cour d'appel, décidant de surseoir à statuer sur les dommages subis par les époux X..., a décidé que ceux-ci devraient chiffrer le préjudice qui ne serait pas couvert dans les opérations de remboursement consécutives à l'annulation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi principal est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne, in solidum, à payer à M. A... la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Condamne les époux X... à une amende civile de 5 000 francs, chacun, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- (sur le pourvoi incident) officiers publics ou ministeriels
Référence
61372382cd5801467740abf4
Données disponibles
- Texte intégral