Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abf8
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castillonnes auto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de M. Fabrice X..., demeurant gendarmerie nationale, 47150 Monflanquin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Castillonnes auto, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Castillonnes auto a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Agen, 22 juillet 1998) qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. X..., en règlement de la reprise du véhicule ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, sans avoir commis la dénaturation alléguée par le premier grief, a répondu aux conclusions visées par le 2e grief et par une appréciation souveraine des éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castillonnes auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castillonnes auto et la condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel