Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abf9
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exercice de l'option juridictionnelle au profit d'un tribunal marocain par un Marocain vivant en France depuis 20 ans exclut toute manoeuvre dès lors qu'il ne s'est aucunement placé artificiellement sous l'empire de la loi marocaine, mais n'a fait qu'exercer le droit accordé par la convention franco-marocaine du 10 août 1981, de sorte qu'en affirmant que M. Z... avait agi en fraude à la loi au seul motif que les époux résidaient en France depuis 20 ans, la cour d'appel a violé ladite convention, ensemble les articles 1315 et 2268 du Code civil ; alors, ensuite, que la convention franco-marocaine ayant expressément reconnu la répudiation, ce mode de dissolution du mariage laissé à la discrétion du mari exclut par définition toute procédure contradictoire, de sorte qu'en affirmant néanmoins qu'il était nécessaire que la femme soit citée et représentée, la cour d'appel a méconnu la convention précitée ; alors, encore, qu'en affirmant que les sommes allouées tant temporairement pour elle-même que pour les enfants par l'ordonnance du 19 juin 1990 du tribunal marocain étaient dérisoires au regard des besoins, revenus et charges respectifs des parties, sans préciser quels étaient ces revenus et ces charges, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors, enfin, qu'en affirmant que l'ordonnance marocaine du 19 juin 1990 de fixation des engagements résultant du divorce avait "fixé la pension alimentaire de la femme divorcée pendant le cours de la retraite légale à 3 000 DH" et que les garanties financières octroyées à la femme ne l'étaient que temporairement, alors que l'ordonnance fixait la pension de la femme divorcée à 3 000 DH sans aucune condition de durée, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brhaim Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Malika Y..., épouse Z..., demeurant ..., Le Foullon, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; En présence du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... et Mme X..., de nationalité marocaine, ont contracté mariage en 1975 au Consulat du Maroc à Paris ; qu'à la demande du mari, représenté par un tiers muni d'une procuration et en l'absence de l'épouse, le tribunal de première instance de Ain Chok Hay Hassani (cour d'appel de Casablanca) a enregistré leur divorce par répudiation de la femme le 19 avril 1990 et qu'une ordonnance fixant les engagements du mariage a été rendue le 19 juin 1990 par ce même Tribunal ; qu'en 1993 et à la suite d'une condamnation à contribuer aux charges du mariage, M. Z... a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande tendant à rendre ces deux décisions exécutoires en France ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exercice de l'option juridictionnelle au profit d'un tribunal marocain par un Marocain vivant en France depuis 20 ans exclut toute manoeuvre dès lors qu'il ne s'est aucunement placé artificiellement sous l'empire de la loi marocaine, mais n'a fait qu'exercer le droit accordé par la convention franco-marocaine du 10 août 1981, de sorte qu'en affirmant que M. Z... avait agi en fraude à la loi au seul motif que les époux résidaient en France depuis 20 ans, la cour d'appel a violé ladite convention, ensemble les articles 1315 et 2268 du Code civil ; alors, ensuite, que la convention franco-marocaine ayant expressément reconnu la répudiation, ce mode de dissolution du mariage laissé à la discrétion du mari exclut par définition toute procédure contradictoire, de sorte qu'en affirmant néanmoins qu'il était nécessaire que la femme soit citée et représentée, la cour d'appel a méconnu la convention précitée ; alors, encore, qu'en affirmant que les sommes allouées tant temporairement pour elle-même que pour les enfants par l'ordonnance du 19 juin 1990 du tribunal marocain étaient dérisoires au regard des besoins, revenus et charges respectifs des parties, sans préciser quels étaient ces revenus et ces charges, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors, enfin, qu'en affirmant que l'ordonnance marocaine du 19 juin 1990 de fixation des engagements résultant du divorce avait "fixé la pension alimentaire de la femme divorcée pendant le cours de la retraite légale à 3 000 DH" et que les garanties financières octroyées à la femme ne l'étaient que temporairement, alors que l'ordonnance fixait la pension de la femme divorcée à 3 000 DH sans aucune condition de durée, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16-b) de celle du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; que, selon l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a jugé que l'acte de répudiation rendu non contradictoirement n'était pas susceptible d'être reconnu en France ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a, nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, est inopérant en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conflit de lois
Référence
61372382cd5801467740abf9
Données disponibles
- Texte intégral