Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abfd
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DMD company, dont le siège est 16 A, Cecil road, NW 10, Londres (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Sony Music Entertainment France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société DMD company, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony Music Entertainment France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1997), procédant à l'analyse des conventions successives intervenues entre l'artiste Dana X... et la société de production DMD, puis avec la société CBS (devenue Sony Music Entertainment), et interprétant l'intention des parties compte tenu de l'ambiguïté naissant du rapprochement des contrats successifs, relève que la société DMD, productrice des enregistrements de la chanteuse Dana X..., avait cédé ses droits à la société CBS par contrat du 30 juin 1989, en se réservant la possibilité de se substituer à la société CBS ; que cette société a conclu avec l'artiste un contrat d'enregistrement du 7 juillet 1989, différent de celui conclu le 28 juin 1988 entre l'artiste et la société DMD ; que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat du 7 juillet 1989 par la société CBS avait eu pour effet, dans les circonstances de la cause souverainement appréciées par elle, de priver la société DMD de la possibilité de faire usage de la faculté de se substituer à la société CBS qu'elle tenait du contrat de cession du 30 juin 1989 ; que cette faute contractuelle avait causé à la société DMD un préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que la substitution lui aurait éventuellement procurés, dommage que la cour d'appel a souverainement évalué ; qu'ainsi, par un arrêt motivé et exempt de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DMD company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société DMD company que de la société Sony Music Entertainment France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel