Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ac00
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1999 n° 2) que la société civile immobilière Cave du Grand Liman (la SCI) a donné à bail à la société Compagnie européenne des vins de la vallée du Rhône (CEVVR) plusieurs parcelles sur lesquelles celle-ci exploitait une cave coopérative ; qu'estimant ne plus pouvoir poursuivre son exploitation en raison de l'expropriation au profit de la SNCF, aux droits de laquelle vient Réseau ferré de France (RFF), d'une parcelle utilisée comme terrain d'épandage, la CEVVR a cessé son activité ; que la SCI a demandé à être indemnisée pour perte de loyers ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SNCF s'est engagée à assurer le rétablissement de l'existant et que le juge de l'expropriation prenant acte de cet engagement a dit que les travaux nécessaires à la reconstitution de ce dispositif, devaient être réalisés par elle dans un délai maximum de dix huit mois et que l'Administration n'était pas opposée à une solution provisoire qui pouvait être facilement trouvée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.C.I. Cave du Grand Liman, société civile immobilière, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la S.N.C.F. Etablissement public Industriel et Commercial, dont le siège social est ..., agissant au nom et pour le compte de Réseau Ferré de France (R.F.F.) et pour laquelle domicile est élu à sa Direction à la ligne nouvelle TGV Méditerranée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Cave du Grand Liman, de Me Odent, avocat de la S.N.C.F. Etablissement public Industriel et Commercial, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L. 13-20 du même code ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que ces indemnités sont fixées en espèces ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1999 n° 2) que la société civile immobilière Cave du Grand Liman (la SCI) a donné à bail à la société Compagnie européenne des vins de la vallée du Rhône (CEVVR) plusieurs parcelles sur lesquelles celle-ci exploitait une cave coopérative ; qu'estimant ne plus pouvoir poursuivre son exploitation en raison de l'expropriation au profit de la SNCF, aux droits de laquelle vient Réseau ferré de France (RFF), d'une parcelle utilisée comme terrain d'épandage, la CEVVR a cessé son activité ; que la SCI a demandé à être indemnisée pour perte de loyers ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SNCF s'est engagée à assurer le rétablissement de l'existant et que le juge de l'expropriation prenant acte de cet engagement a dit que les travaux nécessaires à la reconstitution de ce dispositif, devaient être réalisés par elle dans un délai maximum de dix huit mois et que l'Administration n'était pas opposée à une solution provisoire qui pouvait être facilement trouvée ; Qu'en déduisant de l'engagement de la SNCF qu'il n'était pas établi que la cessation d'activité de la CEVVR soit la conséquence directe de la privation de son terrain d'épandage, sans constater l'accord de la CEVVR à cet engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ; Condamne la SNCF, agissant au nom du Réseau Ferré de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372382cd5801467740ac00
Données disponibles
- Texte intégral