Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ac03
- Date
- 10 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1997), qu'une partie d'un chargement confié par la société Den Mat France (société Den Mat) à la société Galax'sea, chargée en sa qualité de commissionnaire de transport de son dédouanement puis de son transport, a été détruite dans les locaux de la société Galax'sea ; que la société Den Mat a assigné la société Galax'sea en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ; Attendu que la société Den Mat reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que valent conclusions, auxquelles le juge est tenu de répondre, les motifs du jugement dont la partie intimée a, sans énoncer de nouveaux moyens, demandé la confirmation ; qu en l espèce, pour rejeter l exception de prescription, le Tribunal avait considéré que la société Galax'sea et ses assureurs avaient suffisamment "promené" la société Den Mat pour que soit caractérisée une volonté de Galax'sea et de ses assureurs de faire traîner les choses afin d atteindre la prescription ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen quand la société Den Mat avait conclu, sans énoncer de nouveaux moyens, à la confirmation du jugement, la cour d appel a violé l article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile et méconnu les exigences de l article 455 du même Code ; et alors, d'autre part, que ne peuvent se prévaloir de la courte prescription, prévue par l article 108 du Code de commerce, le responsable du dommage et son assureur qui, par leur comportement déloyal, ont fait traîner volontairement les pourparlers en vue d atteindre la prescription ; qu en considérant dès lors, pour décider que la prescription était acquise, que la société Den Mat ne pouvait se prévaloir des correspondances échangées avec l assureur de la société Galax'sea, sans rechercher si, par leur action combinée, la société Galax'sea, animée par la mauvaise foi, et ses deux assureurs n avaient pas fait traîner à dessein les pourparlers afin d atteindre la prescription, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 108 du Code de commerce et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Den Mat France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Galax'sea, dont le siège est Garonor, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Den Mat France, de Me Le Prado, avocat de la société Galax'sea, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1997), qu'une partie d'un chargement confié par la société Den Mat France (société Den Mat) à la société Galax'sea, chargée en sa qualité de commissionnaire de transport de son dédouanement puis de son transport, a été détruite dans les locaux de la société Galax'sea ; que la société Den Mat a assigné la société Galax'sea en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ; Attendu que la société Den Mat reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que valent conclusions, auxquelles le juge est tenu de répondre, les motifs du jugement dont la partie intimée a, sans énoncer de nouveaux moyens, demandé la confirmation ; qu en l espèce, pour rejeter l exception de prescription, le Tribunal avait considéré que la société Galax'sea et ses assureurs avaient suffisamment "promené" la société Den Mat pour que soit caractérisée une volonté de Galax'sea et de ses assureurs de faire traîner les choses afin d atteindre la prescription ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen quand la société Den Mat avait conclu, sans énoncer de nouveaux moyens, à la confirmation du jugement, la cour d appel a violé l article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile et méconnu les exigences de l article 455 du même Code ; et alors, d'autre part, que ne peuvent se prévaloir de la courte prescription, prévue par l article 108 du Code de commerce, le responsable du dommage et son assureur qui, par leur comportement déloyal, ont fait traîner volontairement les pourparlers en vue d atteindre la prescription ; qu en considérant dès lors, pour décider que la prescription était acquise, que la société Den Mat ne pouvait se prévaloir des correspondances échangées avec l assureur de la société Galax'sea, sans rechercher si, par leur action combinée, la société Galax'sea, animée par la mauvaise foi, et ses deux assureurs n avaient pas fait traîner à dessein les pourparlers afin d atteindre la prescription, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 108 du Code de commerce et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le sinistre avait eu lieu le 29 avril 1993 et que l'assignation avait été délivrée le 1er décembre 1994, la cour d'appel a constaté, les correspondances du 3, 5 et 26 mai 1993, auraient-elles été interruptives de prescription, que la société Den Mat n'a pas agi dans l'année qui a suivi la dernière d'entre elles ; qu'ainsi, et sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes reprises par le moyen, elle a fait ressortir que c'était à la société Den Mat que le retard était imputable ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Den Mat France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ac03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel