Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ac05
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1997), que Mlle Y... est tombée de son cyclomoteur et a été blessée au moment où la voiture conduite par Mme X... s'apprêtait à la doubler dans un carrefour ; que Mlle Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son véhicule était impliqué dans l'accident et de l'avoir condamnée à réparer intégralement le dommage subi par la victime, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort du rapport de gendarmerie que Mme X... a déclaré qu'elle n'avait pas heurté le cyclomoteur puisqu'elle expose qu'elle s'est déportée vers la rue Ampère en l'accompagnant pour éviter la collision et que Mlle Y... était ensuite allée se jeter contre le trottoir ; que, pour décider qu'il y avait eu choc, l'arrêt retient néanmoins que Mme X..., entendue, n'a pu dire si elle avait touché ou non la cyclomotoriste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de gendarmerie et méconnu les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans la rubrique "point de choc principal", le procès-verbal de gendarmerie fait état de plusieurs chocs à l'avant du véhicule de Mme X... et ne relève aucun choc significatif sur le cyclomoteur de Mlle Y... ; qu'en décidant cependant que le procès-verbal ne décrit pas les dommages subis par les véhicules, hormis le bris de leur glace de l'éclairage avant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve de l'implication du véhicule adverse dans l'accident repose sur la victime ; qu'en décidant que les traces de peinture relevées sur le cyclomoteur correspondent à la couleur du véhicule de Mme X..., alors que la couleur de ces traces n'était pas clairement établie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les exigences de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par la victime, alors, selon le moyen, 1 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et lie le juge ; que le tribunal de grande instance de Tarbes a relevé dans sa décision que Mlle Y... affirmait qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche dans la rue Ampère ; que Mme X... a adopté dans ses conclusions d'appel les motifs des premiers juges ; que Mlle Y... a changé sa version des faits en faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait nullement eu l'intention de tourner à gauche ; que la cour d'appel ne pouvait que rejeter cette argumentation contradictoire ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 1356 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute commise par la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident et qu'elle a été imprévisible et irrésistible pour le conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué ; que Mlle Y... a avoué devant les juges du fond qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche lorsque Mme X... a entrepris de la dépasser et que cette dernière a alors bifurqué vers la rue Ampère ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mlle Y..., sans tenir compte de l'aveu judiciaire de la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., 65100 Ade, 2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1997), que Mlle Y... est tombée de son cyclomoteur et a été blessée au moment où la voiture conduite par Mme X... s'apprêtait à la doubler dans un carrefour ; que Mlle Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son véhicule était impliqué dans l'accident et de l'avoir condamnée à réparer intégralement le dommage subi par la victime, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort du rapport de gendarmerie que Mme X... a déclaré qu'elle n'avait pas heurté le cyclomoteur puisqu'elle expose qu'elle s'est déportée vers la rue Ampère en l'accompagnant pour éviter la collision et que Mlle Y... était ensuite allée se jeter contre le trottoir ; que, pour décider qu'il y avait eu choc, l'arrêt retient néanmoins que Mme X..., entendue, n'a pu dire si elle avait touché ou non la cyclomotoriste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de gendarmerie et méconnu les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans la rubrique "point de choc principal", le procès-verbal de gendarmerie fait état de plusieurs chocs à l'avant du véhicule de Mme X... et ne relève aucun choc significatif sur le cyclomoteur de Mlle Y... ; qu'en décidant cependant que le procès-verbal ne décrit pas les dommages subis par les véhicules, hormis le bris de leur glace de l'éclairage avant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve de l'implication du véhicule adverse dans l'accident repose sur la victime ; qu'en décidant que les traces de peinture relevées sur le cyclomoteur correspondent à la couleur du véhicule de Mme X..., alors que la couleur de ces traces n'était pas clairement établie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les exigences de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des preuves par la cour d'appel qui, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, a retenu que le véhicule de Mme X... était impliqué dans l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par la victime, alors, selon le moyen, 1 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et lie le juge ; que le tribunal de grande instance de Tarbes a relevé dans sa décision que Mlle Y... affirmait qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche dans la rue Ampère ; que Mme X... a adopté dans ses conclusions d'appel les motifs des premiers juges ; que Mlle Y... a changé sa version des faits en faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait nullement eu l'intention de tourner à gauche ; que la cour d'appel ne pouvait que rejeter cette argumentation contradictoire ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 1356 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute commise par la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident et qu'elle a été imprévisible et irrésistible pour le conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué ; que Mlle Y... a avoué devant les juges du fond qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche lorsque Mme X... a entrepris de la dépasser et que cette dernière a alors bifurqué vers la rue Ampère ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mlle Y..., sans tenir compte de l'aveu judiciaire de la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le moyen, en ce qu'il est tiré de l'aveu judiciaire de la victime quant à la manoeuvre perturbatrice qu'elle aurait entreprise au moment où le véhicule de Mme X... s'apprêtait à la dépasser, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que la cour d'appel a pu déduire des éléments de preuve soumis au débat l'absence de faute de la victime ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ac05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel