Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ac0a
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1997), que, par acte du 29 janvier 1990, M. Y... a vendu à Mme X... un fonds de commerce de laverie automatique pour le prix de 250 000 francs hors taxes, fixé sur le fondement d'un chiffre d'affaires pour 1989 déclaré et comptabilisé par M. Y... à 319 868 francs TTC ; que, faisant valoir que ce chiffre d'affaires avait été fictivement majoré, Mme X... a obtenu en référé la nomination d'un expert et a assigné M. Y... en résolution de la vente, puis, ayant vendu le fonds, en dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait fictivement majoré son chiffre d'affaires de l'année 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert n'avait pas formellement conclu à une majoration fictive du chiffre d'affaires puisqu'il indiquait que le résultat de ses contrôles le conduisait "à supposer que le chiffre d'affaires a été fictivement majoré" et précisait "en fonction des éléments qui m'ont été communiqués, il ne m'est pas possible de l'affirmer de façon définitive" ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'examen de l'expert que le chiffre d'affaires de la laverie apparaissait bien avoir été fictivement majoré, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas contesté qu'il avait été imposé et qu'il avait payé la TVA sur la base d'un chiffre d'affaires de 310 868 francs et que les faibles déclarations relevées par l'expert pour le premier semestre 1989 n'avaient eu pour but que de lui procurer de la trésorerie, le montant exact des recettes étant attesté par son comptable, qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi une fois encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore, que, versant aux débats l'ensemble des factures d'électricité, M. Y... soulignait, dans ses écritures, que, pour calculer le chiffre d'affaires en fonction de la consommation électrique, l'expert s'était fondé sur la dernière facture qui, pour la période du 11 juillet au 15 décembre 1989, ne faisait état que d'une consommation "estimée" et non pas réelle ; qu'en se contentant d'affirmer, sans même rechercher si la prise en compte d'une consommation "estimée" de seulement 1 365 kwh pour 5 mois, alors que la consommation du 15 décembre 1988 au 15 avril 1989 avait été de 6 130 kwh et celle du 15 avril 1989 au 15 juillet 1989 de 5 570 kwh, ne viciait pas le calcul de l'expert, ainsi que le faisait valoir M. Y..., que les conclusions de ce dernier ne combattaient pas de manière probante le corps et les conclusions du rapport d'expertise, y compris en ce qui concerne les frais d'électricité, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir, pour justifier le montant relativement faible des dépôts en espèces à la banque, que sa concubine et lui-même avaient opéré des prélèvements à titre personnel, en versant aux débats à l'appui de ses dires l'attestation d'une personne qui avait prêté 100 000 francs à sa concubine en 1988, somme remboursée par versements mensuels en 1989 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce de nature à justifier les prélèvements en espèces allégués, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1997), que, par acte du 29 janvier 1990, M. Y... a vendu à Mme X... un fonds de commerce de laverie automatique pour le prix de 250 000 francs hors taxes, fixé sur le fondement d'un chiffre d'affaires pour 1989 déclaré et comptabilisé par M. Y... à 319 868 francs TTC ; que, faisant valoir que ce chiffre d'affaires avait été fictivement majoré, Mme X... a obtenu en référé la nomination d'un expert et a assigné M. Y... en résolution de la vente, puis, ayant vendu le fonds, en dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait fictivement majoré son chiffre d'affaires de l'année 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert n'avait pas formellement conclu à une majoration fictive du chiffre d'affaires puisqu'il indiquait que le résultat de ses contrôles le conduisait "à supposer que le chiffre d'affaires a été fictivement majoré" et précisait "en fonction des éléments qui m'ont été communiqués, il ne m'est pas possible de l'affirmer de façon définitive" ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'examen de l'expert que le chiffre d'affaires de la laverie apparaissait bien avoir été fictivement majoré, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas contesté qu'il avait été imposé et qu'il avait payé la TVA sur la base d'un chiffre d'affaires de 310 868 francs et que les faibles déclarations relevées par l'expert pour le premier semestre 1989 n'avaient eu pour but que de lui procurer de la trésorerie, le montant exact des recettes étant attesté par son comptable, qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi une fois encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore, que, versant aux débats l'ensemble des factures d'électricité, M. Y... soulignait, dans ses écritures, que, pour calculer le chiffre d'affaires en fonction de la consommation électrique, l'expert s'était fondé sur la dernière facture qui, pour la période du 11 juillet au 15 décembre 1989, ne faisait état que d'une consommation "estimée" et non pas réelle ; qu'en se contentant d'affirmer, sans même rechercher si la prise en compte d'une consommation "estimée" de seulement 1 365 kwh pour 5 mois, alors que la consommation du 15 décembre 1988 au 15 avril 1989 avait été de 6 130 kwh et celle du 15 avril 1989 au 15 juillet 1989 de 5 570 kwh, ne viciait pas le calcul de l'expert, ainsi que le faisait valoir M. Y..., que les conclusions de ce dernier ne combattaient pas de manière probante le corps et les conclusions du rapport d'expertise, y compris en ce qui concerne les frais d'électricité, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir, pour justifier le montant relativement faible des dépôts en espèces à la banque, que sa concubine et lui-même avaient opéré des prélèvements à titre personnel, en versant aux débats à l'appui de ses dires l'attestation d'une personne qui avait prêté 100 000 francs à sa concubine en 1988, somme remboursée par versements mensuels en 1989 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce de nature à justifier les prélèvements en espèces allégués, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'inexactitude du chiffre d'affaires énoncé à l'acte de vente était démontrée par les anomalies relevées par l'expert, et, par motifs propres, qu'aucune pièce n'était de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise qui n'étaient pas combattues de manière probante par les conclusions de M. Y..., la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve versés aux débats et a motivé sa décision, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ac0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel