Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac0f
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 janvier 1998), d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 23 septembre 1996 et d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la règle du non-cumul des sanctions interdit seulement de sanctionner deux fois un même fait, mais ne saurait s'appliquer en présence de nouveaux griefs ou de persistance dans un comportement fautif, l'avant denier eût-il déjà été sanctionné ; qu'en alléguant que "le constat d'huissier (...) ne saurait caractériser le fait nouveau justifiant le licenciement", la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits litigieux démontrant l'absence de cumul de sanction d'un même fait ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui valide le licenciement sanctionnant la persistance d'un comportement fautif ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernardaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mlle Y... Laine, demeurant ..., Les Minimes, 31200 Toulouse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 21 août 1989 par la société Bernardaud ; que le 26 juillet 1995, elle a fait l'objet d'une mise à pied motivée par sa persistance à garer son véhicule à l'intérieur de l'usine ; qu'elle a été licenciée le 2 août 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 janvier 1998), d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 23 septembre 1996 et d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la règle du non-cumul des sanctions interdit seulement de sanctionner deux fois un même fait, mais ne saurait s'appliquer en présence de nouveaux griefs ou de persistance dans un comportement fautif, l'avant denier eût-il déjà été sanctionné ; qu'en alléguant que "le constat d'huissier (...) ne saurait caractériser le fait nouveau justifiant le licenciement", la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits litigieux démontrant l'absence de cumul de sanction d'un même fait ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui valide le licenciement sanctionnant la persistance d'un comportement fautif ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté, d'une part, que les faits reprochés à la salariée avaient été sanctionnés par une mise à pied notifiée le 26 juillet 1995, d'autre part, qu'aucun fait postérieur à cette sanction n'était établi ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernardaud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel