Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac16
- Date
- 24 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Sogara, société anonyme, dont le siège est route du Cap Ferret, 33701 Mérignac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché par la société Sogara supermarché Carrefour Mérignac, le 28 août 1972, a été licencié le 15 octobre 1992 pour avoir dérobé un couteau au préjudice de son employeur ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que les faits étaient établis ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le vol d'un article d'une valeur très modique par un salarié ayant plus de 20 ans d'ancienneté empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et de remboursement de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Sogara aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA