Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac18
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Lopes Y... a été engagé en qualité de plombier, par la société Rouby, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 1996 au 16 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; que reconventionnellement, la société Rouby a sollicité la condamnation du salarié au paiement de sommes à titre de remboursement de frais de déplacement indûment perçus et en réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant les travaux exécutés, sous déduction des sommes dues au titre des heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rouby fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux confiés au salarié, alors, selon le moyen, que, de par les fautes lourdes commises sur les chantiers, M. Lopes Z... a engagé sa responsabilité et doit réparation à l'employeur ; que, de plus, elle avait demandé au conseil de prud'hommes de procéder à une réparation pécuniaire en dehors de l'article L. 122-42 du Code du travail qui vise les sanctions prononcées par l'employeur unilatéralement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; Mais sur les premier et quatrième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Rouby et Compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de M. José X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Lopes Y... a été engagé en qualité de plombier, par la société Rouby, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 1996 au 16 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; que reconventionnellement, la société Rouby a sollicité la condamnation du salarié au paiement de sommes à titre de remboursement de frais de déplacement indûment perçus et en réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant les travaux exécutés, sous déduction des sommes dues au titre des heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rouby fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux confiés au salarié, alors, selon le moyen, que, de par les fautes lourdes commises sur les chantiers, M. Lopes Z... a engagé sa responsabilité et doit réparation à l'employeur ; que, de plus, elle avait demandé au conseil de prud'hommes de procéder à une réparation pécuniaire en dehors de l'article L. 122-42 du Code du travail qui vise les sanctions prononcées par l'employeur unilatéralement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte ni des conclusions ni du jugement que le grief énoncé à la première branche du moyen, tiré de la faute lourde du salarié, ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié ne peut être tenu pour responsable à l'égard de l'employeur des conséquences pécuniaires de la seule mauvaise exécution des travaux qui lui étaient confiés, le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante, a légalement justifié sa décision ; que, pour le surplus, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et quatrième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Rouby de sa demande en remboursement de frais de déplacement indûment versés sans donner de motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Rouby de sa demande en remboursement de frais de déplacement, le jugement rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372383cd5801467740ac18
Données disponibles
- Texte intégral