Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac1e
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat UNSA Prévention et Sécurité fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 25 janvier 1999), d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise Bac Sécurité, et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical à laquelle il avait procédé le 1er décembre 1998 ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, une activité récente n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du défendeur, précisant qu'il est constant qu'il faut prendre en compte les spécificités professionnelles propres à la branche du gardiennage et des sociétés de sécurité, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les critères de l'article L. 133-2 du Code du travail ne sont pas cumulatifs, puisque l'insuffisance de l'un peut être compensée par les caractères reconnus aux autres ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté sans prendre en considération l'expérience antécédente de M. Y... et sans la rapporter aux spécificités de la branche professionnelle, structurellement articulée sur le concept de transferts à répétition, le tribunal d'instance à privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat UNSA Prévention et Sécurité, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Bac Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Zaïr X..., délégué syndical Force Ouvrière, domicilié à la société Bac Sécurité, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat UNSA Prévention et Sécurité fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 25 janvier 1999), d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise Bac Sécurité, et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical à laquelle il avait procédé le 1er décembre 1998 ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, une activité récente n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du défendeur, précisant qu'il est constant qu'il faut prendre en compte les spécificités professionnelles propres à la branche du gardiennage et des sociétés de sécurité, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les critères de l'article L. 133-2 du Code du travail ne sont pas cumulatifs, puisque l'insuffisance de l'un peut être compensée par les caractères reconnus aux autres ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté sans prendre en considération l'expérience antécédente de M. Y... et sans la rapporter aux spécificités de la branche professionnelle, structurellement articulée sur le concept de transferts à répétition, le tribunal d'instance à privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la création récente du syndicat n'était pas compensée par des effectifs suffisants et une activité révélant son influence, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bac Sécurité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel