Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac20
- Date
- 17 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crit intérim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit intérim, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Network au début de l'année 1988 ; qu'elle occupait le poste d'assistante de direction ; que le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Crit intérim à partir du 1er juillet 1996 ; que par lettre reçue par la société le 13 août 1996, Mme X... a mis l'employeur en demeure de lui régler sous 48 heures son salaire du mois de juillet ; que le 19 août 1996, elle a mis fin à l'exécution du contrat en raison du défaut de paiement du salaire et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Crit intérim reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) de la condamner à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1 ) les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que saisie de l'appel du jugement à la confirmation duquel concluait la société Crit intérim, jugement qui avait retenu que Mme X... n'avait pas profité de sa rencontre avec M. Y... le 19 août 1996 pour réitérer sa demande et avait au contraire écrit à la même date, puis, sans attendre de réponse, n'avait pas repris son travail et avait saisi le conseil de prud'hommes, et que si elle n'avait pas reçu la lettre de la société Crit intérim du 20 août 1996, elle ne contestait pas ne pas avoir repris son poste non plus que sa demande de licenciement, de sorte que la salariée avait agi avec une précipitation et une confusion peu compatibles avec le poste d'assistante de direction et ne pouvait rendre son employeur responsable de la rupture du contrat, et, saisie de conclusions de la société Crit intérim soutenant que Mme X... avait eu un comportement laissant apparaître la volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel, qui infirme le jugement, sans rechercher si Mme X... avait exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à la société Crit intérim a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; alors que, 2 ) dans ses conclusions d'appel, la société Crit intérim faisait valoir qu'elle n'avait pas refusé de payer la salariée, au contraire, puisque le bulletin de salaire avait été établi le 9 août 1996 et adressé le jour même à Mme X..., qu'à la suite de la réclamation de la salariée le 12 août 1996, le service "paie" avait pensé qu'il s'agissait d'un simple retard des services postaux à raison de la période, que Mme X... n'ayant pas évoqué cette erreur lors de son passage au siège de la société le 19 août, cette dernière en avait logiquement déduit qu'elle avait, entre temps, reçu la correspondance du 9 août contenant le chèque, que dès réception du nouveau courrier de la salariée du 19 août elle avait immédiatement, par courrier recommandé, proposé de lui établir un nouveau règlement mais que Mme X... n'avait pas daigné retirer la lettre recommandée préférant saisir, dès le 20 août, le conseil de prud'hommes, et qu'ainsi l'incident de paiement aurait pu trouver une solution si Mme X... avait répondu à cette correspondance, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Crit intérim, sans aucune explication sur ces écritures qui montraient que l'absence de règlement du salaire du mois de juillet à la date prévue provenait d'une simple erreur et ne résultait en rien d'une omission délibérée de l'employeur à son obligation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, malgré une demande réitérée de la salariée, l'employeur ne lui avait pas payé le salaire d'un mois et que sa carence n'était justifiée par aucun élément ; qu'elle a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et défaut de reponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crit intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crit intérim à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA