Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac25
- Date
- 24 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Touriste, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1999 par le tribunal d'instance de Cannes (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant Le Massilia, ..., 2 / du syndicat CGT des travailleurs des transports d'activités auxiliaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué du tribunal d'instance de Cannes, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Nice, rendu le 16 septembre 1997, a décidé que les sociétés Le Touriste et Tourisme Provence formaient entre elles une unité économique et sociale et a, par conséquence, débouté la société le Touriste de sa contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale, à laquelle le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires avait procédé le 17 mars 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer la société Tourisme Provence, partie nécessaire à l'instance, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 412-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA