Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac26
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat UNSA du groupe Compass, créé le 15 juillet 1998, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 22 mars 1999), d'avoir écarté des débats les pièces afférentes aux adhésions et au paiement des cotisations produites par lui, d'avoir constaté l'absence de représentativité du syndicat UNSA au sein de la société Eurest France, d'avoir annulé les désignations par lui faites le 2 janvier 1999, d'un délégué syndical central et de huit délégués syndicaux au sein de la société Eurest France, alors, selon le pourvoi, de première part, que dans ses déclarations à la barre, comme dans ses conclusions préalablement communiquées à toutes les parties, le syndicat UNSA exposait qu'il avait communiqué aux demanderesses ou aux intervenantes volontaires, la liste de 239 adhérents expurgée seulement de 28 noms, ce dont il résultait qu'une liste de 211 adhérents comportant les nom, prénom, adresse complète, date d'adhésion et modalités de règlement des cotisations avait été communiquée, de sorte qu'en écartant des débats cette liste sans répondre aux conclusions qui faisaient état de cette communication, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que cette liste d'adhérents faisait l'objet de la pièce n 15 bis communiquée à toutes les parties et que, dans leur propres conclusions, aucune des parties ne s'était plainte d'une non-communication, de sorte qu'en écartant des débats les pièces communiquées à toutes les parties relatives aux nom et adresse des adhérents et à l'encaissement effectif des cotisations, le tribunal dinstance a commis un excès de pouvoir et a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Unsa du Groupe Compass, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1999 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes Force ouvrière (FGTA - FO), dont le siège est ..., 3 / de la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services, dont le siège est ..., 4 / du syndicat Sehor-CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la FGTA - FO, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat UNSA du groupe Compass, créé le 15 juillet 1998, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 22 mars 1999), d'avoir écarté des débats les pièces afférentes aux adhésions et au paiement des cotisations produites par lui, d'avoir constaté l'absence de représentativité du syndicat UNSA au sein de la société Eurest France, d'avoir annulé les désignations par lui faites le 2 janvier 1999, d'un délégué syndical central et de huit délégués syndicaux au sein de la société Eurest France, alors, selon le pourvoi, de première part, que dans ses déclarations à la barre, comme dans ses conclusions préalablement communiquées à toutes les parties, le syndicat UNSA exposait qu'il avait communiqué aux demanderesses ou aux intervenantes volontaires, la liste de 239 adhérents expurgée seulement de 28 noms, ce dont il résultait qu'une liste de 211 adhérents comportant les nom, prénom, adresse complète, date d'adhésion et modalités de règlement des cotisations avait été communiquée, de sorte qu'en écartant des débats cette liste sans répondre aux conclusions qui faisaient état de cette communication, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que cette liste d'adhérents faisait l'objet de la pièce n 15 bis communiquée à toutes les parties et que, dans leur propres conclusions, aucune des parties ne s'était plainte d'une non-communication, de sorte qu'en écartant des débats les pièces communiquées à toutes les parties relatives aux nom et adresse des adhérents et à l'encaissement effectif des cotisations, le tribunal dinstance a commis un excès de pouvoir et a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, que le tribunal d'instance a retenu que l'absence d'ancienneté du syndicat n'était compensée par aucune activité réelle ni aucune influence ; qu'il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la FGTA - FO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel