Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac27
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998) que la société civile immobilière Les Lumières du Cap (la SCI) ayant fait édifier un immeuble en vertu d'un permis de construire ultérieurement déclaré illégal par la juridiction administrative, Mme C... ainsi que d'autres propriétaires de fonds voisins ont assigné la SCI, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les époux Y... en démolition du dernier niveau de l'immeuble et indemnisation de leur préjudice ; que les époux Y... ont assigné les demandeurs à l'action en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité de leur bien du fait de l'action ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent, résultant de l'indisponibilité de leur bien du fait de l'action engagée, qu'ils ont subi les tracas inhérents à toute procédure, lesquels ne peuvent être indemnisés qu'au titre des dépens et frais irrépétitibles et que l'action, eu égard aux différentes décisions intervenues, ne peut être qualifiée d'abusive, les appelants ayant pu de bonne foi, mal apprécier l'étendue de leurs droits ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Denise C..., ayant demeuré ..., décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers : - M. Dominique H..., demeurant ..., - Mme Christine H..., épouse de Grane, demeurant I... Gray, ..., ayant déclaré reprendre l'instance, par mémoire déposé au greffe le 28 mai 1999, 2 / M. Jules K..., demeurant ..., 3 / M. Mario F..., demeurant ..., 4 / Mme Jacqueline L..., veuve J..., demeurant ..., 5 / Mlle Andréa X..., demeurant ..., 6 / Mme Elisabeth Z..., épouse D..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège est ..., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, 1, place Victorien Sardou, BP. 9, 78161 Marly-le-Roi Cedex, 2 / du syndicat des copropriétaires Les Lumières du Cap, dont le siège est Quartier Cap Martin B..., 06190 Roquebrune-Cap-Martin, représenté par son syndic M. Daniel A..., demeurant ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Les Lumières du Cap, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, la société Promoger, représentée par M. Gérard Castella à Menton, 4 / de M. Gérard Y..., 5 / de Mme Roseline E..., épouse Y..., demeurant et domiciliés tous deux Les Lumières du Cap, Quartier Cap Martin B..., avenue de la Paix, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires Les Lumières du Cap, la société civile immobilière Les Lumières du Cap et les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat des consorts H..., ès qualités, de M. K..., de M. F..., de Mme J..., de Mlle X... et de Mme D..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, du syndicat des copropriétaires Les Lumières du Cap, de la société civile immobilière Les Lumières du Cap et des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le Conseil d'Etat avait annulé le permis de construire délivré le 3 août 1987 au motif que l'immeuble litigieux comportait une excavation en sous-sol, à usage de garages, supérieure à trois mètres, faisant du sous sol un sixième niveau et que de ce fait le permis de construire n'était pas conforme à l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) limitant à cinq le nombre de niveaux autorisés, la cour d'appel a pu, sans violer l'article UC 10 susvisé, retenir que le sixième niveau, aménagé en excavation par rapport au terrrain naturel était un niveau enterré, qu'il ne pouvait par conséquent avoir aucune incidence sur la vue et l'ensoleillement des immeubles environnants et que, faute de justification d'un préjudice, la violation de la règle d'urbanisme relative au nombre de niveaux ne pouvait pas justifier les demandes ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le POS fixait à quinze mètres la hauteur maximum des constructions dans le secteur en cause mais prévoyait cependant que pour les constructions édifiées sur des terrains ayant une pente supérieure à 20 %, la hauteur frontale ne devrait pas dépasser 40 % de la hauteur autorisée, étant précisé que la hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit et constaté que la pente du terrain d'assise du bâtiment ayant une pente dont la valeur moyenne était de 23,5 %, la hauteur frontale maximale était de 21 mètres, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article UC 10 du POS, a souverainement retenu que la hauteur frontale maximum hors sol de l'immeuble litigieux ne dépassait en aucun point la valeur de 19 mètres, soit deux mètres de moins que la hauteur autorisée par le POS en vigueur à la date de délivrance de permis de construire, en a exactement déduit qu'aucune infraction à la règle de hauteur n'était caractérisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998) que la société civile immobilière Les Lumières du Cap (la SCI) ayant fait édifier un immeuble en vertu d'un permis de construire ultérieurement déclaré illégal par la juridiction administrative, Mme C... ainsi que d'autres propriétaires de fonds voisins ont assigné la SCI, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les époux Y... en démolition du dernier niveau de l'immeuble et indemnisation de leur préjudice ; que les époux Y... ont assigné les demandeurs à l'action en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité de leur bien du fait de l'action ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent, résultant de l'indisponibilité de leur bien du fait de l'action engagée, qu'ils ont subi les tracas inhérents à toute procédure, lesquels ne peuvent être indemnisés qu'au titre des dépens et frais irrépétitibles et que l'action, eu égard aux différentes décisions intervenues, ne peut être qualifiée d'abusive, les appelants ayant pu de bonne foi, mal apprécier l'étendue de leurs droits ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient qu'en faisant publier leur assignation en démolition à la conservation des hypothèques, ce que la loi n'imposait pas, les demandeurs avaient commis une faute en rendant indisponible l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux Y..., l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les consorts H..., ès qualités, MM. K..., F... et G... J..., X..., D... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts H..., ès qualités, MM. K..., F... et G... J..., Be-noist, D... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 9 000 francs, au syndicat des copropriétaires Les Lumières du Cap, à la SCI les Lumières du Cap et aux époux Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel