Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac28
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1998) que les consorts A..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant de travaux effectués sans autorisation par la société la Poste, EPIC, locataire de locaux dans ce même immeuble selon un bail consenti par les consorts Z..., ont assigné ces derniers en remise en état des locaux et résiliation du bail ; Atendu que, pour rejeter des débats les conclusions des consorts A... déposées le 1er septembre 1998 et les pièces communiquées par eux postérieurement à cette date, l'arrêt relève que l'ordonnance de clôture était fixée au 8 septembre 1998 et retient que les consorts Z... et E... demandent au nom du principe du contradictoire le rejet de ces écritures et pièces et que cette demande est jusitifée par le moyen qui la fonde ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. G... Delaye, demeurant Parc Continental, ..., 2 / M. D... Delaye, demeurant La ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Poste EPIC, représentée par la Poste de la Drôme, allée B, Gangloff, 26000 Valence, domicilié ..., 2 / de Mme Marie-Thérèse I..., épouse C..., demeurant ..., 3 / de Mme Michèle C..., épouse H..., demeurant ... Hesperange (Luxembourg), 4 / de Mme Hélène I..., épouse X..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre F..., demeurant ..., 6 / de M. Robert B..., exerçant en qualité d'administrateur de biens sous la dénomination Cabinet Régie B... , demeurant ... de Gaulle, 26000 Valence, 7 / de Mme F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la la Poste EPIC, de Me Ricard, avocat de Mmes Marie-Thérèse et Michèle C... et de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 de ce Code : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1998) que les consorts A..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant de travaux effectués sans autorisation par la société la Poste, EPIC, locataire de locaux dans ce même immeuble selon un bail consenti par les consorts Z..., ont assigné ces derniers en remise en état des locaux et résiliation du bail ; Atendu que, pour rejeter des débats les conclusions des consorts A... déposées le 1er septembre 1998 et les pièces communiquées par eux postérieurement à cette date, l'arrêt relève que l'ordonnance de clôture était fixée au 8 septembre 1998 et retient que les consorts Z... et E... demandent au nom du principe du contradictoire le rejet de ces écritures et pièces et que cette demande est jusitifée par le moyen qui la fonde ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les circonstances particulières qui auraient empêché les consorts Z... et la Poste de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Poste, des consorts C... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372383cd5801467740ac28
Données disponibles
- Texte intégral