Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac36
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était conforme à l'article L. 321-1 du Code du travail pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ; Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'obtention du coefficient 200 de la convention collective des experts comptables pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Ecogest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., employée de la société Ecogest au coefficient 160, a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 novembre 1995 ; Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était conforme à l'article L. 321-1 du Code du travail pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait pour cause principale une réorganisation de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques constatées à la date du licenciement, a justement décidé que la rupture était un licenciement pour motif économique ; qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de l'intéressée à l'évolution des nouvelles technologies résultant de l'informatisation de l'entreprise rendait impossible son reclassement malgré les efforts faits par l'employeur pour poursuivre son adaptation à l'emploi, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'obtention du coefficient 200 de la convention collective des experts comptables pour les motifs exposés au mémoire susvisé ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée n'accomplissait pas les tâches relevant du coefficient 200 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372383cd5801467740ac36
Données disponibles
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