Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac38
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) que M. X..., salarié de la société Betram depuis 1984, a été licencié pour raison économique par lettre du 15 septembre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en rappelant que le bien-fondé d'une mesure de licenciement doit s'apprécier à la date où celui-ci est intervenu, s'abstient néanmoins d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement à la date où celui-ci a été notifié au salarié, soit en septembre 1994, période postérieure à l'expiration du chantier de La Hague qui occupait trois salariés de l'entreprise, dont M. X..., a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Betram avait précisé qu'elle avait dispensé à M. X... une formation afin de lui permettre de s'adapter à la technique du dessin assisté par ordinateur (DAO) mais que, cependant, il n'avait pu s'adapter à cette nouvelle technique, fort différente de celle du dessin traditionnel, sa spécialité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si M. X... avait pu s'adapter à la nouvelle technique du dessin assisté par ordinateur nécessaire pour faire face aux nouvelles commandes dont notamment celles relatives au chantier Degremont, malgré la formation qui lui avait été dispensée en vue justement de faire face aux nouvelles exigences du marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que la société Betram aurait cherché, en novembre 1994, à pourvoir des postes, sans préciser, compte tenu des contestations soulevées de ce chef, les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, ni les postes dont il s'agirait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... la somme de 29 040 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; alors, selon le moyen, d'une part, que faute de préciser que l'annonce litigieuse émane bien de la société Betram, ce que contestait celle-ci, et qu'elle est relative de surcroît à un poste compatible avec la qualification de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'abstient de constater l'existence d'un emploi disponible ou d'un quelconque engagement de la part de la société Betram après le 15 septembre 1994, date du prononcé du licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui, ayant décidé que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur un motif économique et lui alloue une indemnité à ce titre, viole les dispositions combinées des articles L. 311-14 et L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que cette indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect d'une priorité de réembauchage, qui ne s'applique qu'au licenciement économique jugé non réel ; Et sur le troisième moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article D. 212-11 du Code du travail ; alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que la cour d'appel a relevé le moyen tiré d'un défaut prétendu d'information de la part de l'employeur et a procédé à une requalification de la demande du salarié, sans pour autant avoir au préalable invité la société Betram à présenter ses observations ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Betram soit condamnée à lui verser les sommes de 210 184,45 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, 21 018,44 francs à titre de congés payés afférents et 144 480,01 francs à titre d'indemnité de repos compensateur ; alors, de première part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que l'ordre de mission indiquait que les heures supplémentaires faisaient l'objet d'un forfait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée qui ne mentionnait aucunement l'existence d'un forfait ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application. l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'une convention de forfait n'est licite qu'à la condition que le salaire forfaitaire soit, compte tenu de l'horaire effectué, au moins égal à celui qu'aurait procuré au salarié la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculée selon le salaire auquel il pouvait prétendre ; que l'ordre de mission visé par l'arrêt attaqué indiquait que les heures effectuées en plus de celles rémunérées au titre du salaire de base seraient payées au taux normal ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de cette indication, le salaire versé n'était pas inférieur à celui qu'aurait procuré à M. X... la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculée selon le salaire auquel il pourrait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de troisième part. qu'en omettant de relever que lordre de mission mentionnait que des heures effectuées en plus de celles rémunérées par le salaire de base étaient payées au taux "normal" la cour d'appel a dénaturé, par omission, Ies termes clairs et précis de lordre de mission précité en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de la convention de forfait qu'il invoque ; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté que l'ordre de mission prévoyait une rémunération au moins égale à celle que M. X... aurait reçue, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, que le juge ne peut modifier les termes du litige résultant des écritures des parties ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Betram ne pouvait prétendre que les heures supplémentaires étaient indirectement payées par la prime d'objectif ou l'indemnité d'expatriation en l'état de l'article 33 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, qui prévoit que les heures supplémentaires des Etam hors CEE, sont payées avec les majorations légales ; qu'en considérant cependant qu'il n'était pas contesté que l'ordre de mission prévoyait une rémunération au moins égale à celle que M. X... aurait reçue compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 98-42.267 formé par M. Adjmi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit la société Betram, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 98-42.653 formé par la société Betram, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de : 1 / M. Adjani X..., 2 / l'ASSEDIC, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Betram, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-42.653 et S 98-42.267 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) que M. X..., salarié de la société Betram depuis 1984, a été licencié pour raison économique par lettre du 15 septembre 1994 ; Sur le premier moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en rappelant que le bien-fondé d'une mesure de licenciement doit s'apprécier à la date où celui-ci est intervenu, s'abstient néanmoins d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement à la date où celui-ci a été notifié au salarié, soit en septembre 1994, période postérieure à l'expiration du chantier de La Hague qui occupait trois salariés de l'entreprise, dont M. X..., a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Betram avait précisé qu'elle avait dispensé à M. X... une formation afin de lui permettre de s'adapter à la technique du dessin assisté par ordinateur (DAO) mais que, cependant, il n'avait pu s'adapter à cette nouvelle technique, fort différente de celle du dessin traditionnel, sa spécialité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si M. X... avait pu s'adapter à la nouvelle technique du dessin assisté par ordinateur nécessaire pour faire face aux nouvelles commandes dont notamment celles relatives au chantier Degremont, malgré la formation qui lui avait été dispensée en vue justement de faire face aux nouvelles exigences du marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que la société Betram aurait cherché, en novembre 1994, à pourvoir des postes, sans préciser, compte tenu des contestations soulevées de ce chef, les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, ni les postes dont il s'agirait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas fait l'effort d'adaptation nécessaire pour permettre à M. X... d'occuper l'un des emplois disponibles qui existaient dans l'entreprise et qu'il n'avait donc pas satisfait à son obligation de reclassement, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... la somme de 29 040 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; alors, selon le moyen, d'une part, que faute de préciser que l'annonce litigieuse émane bien de la société Betram, ce que contestait celle-ci, et qu'elle est relative de surcroît à un poste compatible avec la qualification de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'abstient de constater l'existence d'un emploi disponible ou d'un quelconque engagement de la part de la société Betram après le 15 septembre 1994, date du prononcé du licenciement de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui, ayant décidé que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur un motif économique et lui alloue une indemnité à ce titre, viole les dispositions combinées des articles L. 311-14 et L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que cette indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect d'une priorité de réembauchage, qui ne s'applique qu'au licenciement économique jugé non réel ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a constaté que la société Betram avait fait des offres de recrutement, pour des emplois qui auraient pu convenir au salarié lequel avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage sans obtenir satisfaction ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article D. 212-11 du Code du travail ; alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que la cour d'appel a relevé le moyen tiré d'un défaut prétendu d'information de la part de l'employeur et a procédé à une requalification de la demande du salarié, sans pour autant avoir au préalable invité la société Betram à présenter ses observations ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande du salarié tendait à la réparation du préjudice né de l'inobservation des dispositions légales relatives au repos compensateur ; qu'il en résulte que l'application de l'article D. 212-11 du Code du travail était dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Betram soit condamnée à lui verser les sommes de 210 184,45 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires, 21 018,44 francs à titre de congés payés afférents et 144 480,01 francs à titre d'indemnité de repos compensateur ; alors, de première part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que l'ordre de mission indiquait que les heures supplémentaires faisaient l'objet d'un forfait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée qui ne mentionnait aucunement l'existence d'un forfait ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application. l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'une convention de forfait n'est licite qu'à la condition que le salaire forfaitaire soit, compte tenu de l'horaire effectué, au moins égal à celui qu'aurait procuré au salarié la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculée selon le salaire auquel il pouvait prétendre ; que l'ordre de mission visé par l'arrêt attaqué indiquait que les heures effectuées en plus de celles rémunérées au titre du salaire de base seraient payées au taux normal ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de cette indication, le salaire versé n'était pas inférieur à celui qu'aurait procuré à M. X... la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculée selon le salaire auquel il pourrait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de troisième part. qu'en omettant de relever que lordre de mission mentionnait que des heures effectuées en plus de celles rémunérées par le salaire de base étaient payées au taux "normal" la cour d'appel a dénaturé, par omission, Ies termes clairs et précis de lordre de mission précité en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de la convention de forfait qu'il invoque ; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté que l'ordre de mission prévoyait une rémunération au moins égale à celle que M. X... aurait reçue, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, que le juge ne peut modifier les termes du litige résultant des écritures des parties ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Betram ne pouvait prétendre que les heures supplémentaires étaient indirectement payées par la prime d'objectif ou l'indemnité d'expatriation en l'état de l'article 33 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, qui prévoit que les heures supplémentaires des Etam hors CEE, sont payées avec les majorations légales ; qu'en considérant cependant qu'il n'était pas contesté que l'ordre de mission prévoyait une rémunération au moins égale à celle que M. X... aurait reçue compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération égale à celle qu'il aurait reçu compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, a fait ressortir que les heures supplémentaires effectivement accomplies avaient été rémunérées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel