Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac4b
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1999) d'avoir infirmé la décision du conseil de prud'hommes se déclarant compétent pour statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel en décidant qu'il était affecté à un service ne participant pas à la gestion de l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur mais à l'entretien d'ouvrages demeurés sous la responsabilité de l'Etat et relevant d'une mission de service public a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qui donne compétence au conseil de prud'hommes pour le personnel des services publics qui est employé dans les conditions de droit privé ; que, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait se référer au règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie alors que ce règlement apparaît comme manifestement illégal et contraire à la loi, en ce qui autorise la Chambre de commerce et d'industrie à effectuer des prêts de main d'oeuvre déguisée et de mise à disposition permanente de personnel au profit d'une autre administration, et que, troisièmement, ses fonctions d'ouvrier d'entretien non statutaire exercées dans le cadre unique de la gestion de l'aéroport ne le faisait pas participer directement au fonctionnement du service public administratif de la direction départementale de l'Equipement ; que l'extrait du statut du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie, remis lors de son engagement, précisait sans ambiguïté que le personnel non statutaire mis à la disposition de la direction départementale de l'Equipement était des agents de droit privé ayant dans leurs fonctions une activité industrielle et commerciale et spécifiait, par une clause attributive de juridiction, la compétence du conseil de prud'hommes ; que ses fonctions, qui ne le mettaient pas en contact avec le public, consistaient en de menus travaux de maçonnerie de réfection, de peinture et de balayage sur des ouvrages relevant de la Chambre de commerce et d'industrie, service public industriel et commercial en concurrence avec d'autres entreprises privées et dans des conditions de droit privé ; que les ordres d'exécution de son travail parvenaient directement d'agents supérieurs de la Chambre de commerce et d'industrie et qu'il ne pouvait de ce fait avoir une quelconque qualité d'agent public dans le cadre de cette mise à disposition totalement fictive et accomplir une mission de service public, ainsi que l'établissait une attestation émanant d'un ancien salarié et qu'enfin, si l'article 4, Titre 1, du cahier des charges de la concession d'outillage public accordée par l'Etat à la Chambre de commerce et d'industrie pour l'exploitation de l'aéroport confie bien à celle-ci l'entretien des installations incombant à l'Etat, il n'en demeurait pas moins qu'elle détenait seule le pouvoir de gestion et de direction à l'égard de M. X... et que ce dernier ne participait qu'à des travaux relevant de la seule gestion entretien de l'aéroport sous la responsabilité directe de la Chambre de commerce et d'industrie possédante des ouvrages et qu'il n'assumait aucune mission de police ou d'organisation sur des ouvrages relevant de l'Etat, les travaux sur ces ouvrages étant effectués par les seuls agents de la direction départementale de l'Equipement, assistés éventuellement d'agents supérieurs de la Chambre de commerce et d'industrie dont M. X... ne faisait pas partie du fait de la faible qualification de ses fonctions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 3 juillet 1992, en qualité d'ouvrier qualifié, par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur pour être mis à la disposition de la direction départementale de l'Equipement, service des bases aériennes ; qu'après avoir été licencié, le 28 juin 1994, pour insuffisances professionnelles, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1999) d'avoir infirmé la décision du conseil de prud'hommes se déclarant compétent pour statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel en décidant qu'il était affecté à un service ne participant pas à la gestion de l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur mais à l'entretien d'ouvrages demeurés sous la responsabilité de l'Etat et relevant d'une mission de service public a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qui donne compétence au conseil de prud'hommes pour le personnel des services publics qui est employé dans les conditions de droit privé ; que, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait se référer au règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie alors que ce règlement apparaît comme manifestement illégal et contraire à la loi, en ce qui autorise la Chambre de commerce et d'industrie à effectuer des prêts de main d'oeuvre déguisée et de mise à disposition permanente de personnel au profit d'une autre administration, et que, troisièmement, ses fonctions d'ouvrier d'entretien non statutaire exercées dans le cadre unique de la gestion de l'aéroport ne le faisait pas participer directement au fonctionnement du service public administratif de la direction départementale de l'Equipement ; que l'extrait du statut du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie, remis lors de son engagement, précisait sans ambiguïté que le personnel non statutaire mis à la disposition de la direction départementale de l'Equipement était des agents de droit privé ayant dans leurs fonctions une activité industrielle et commerciale et spécifiait, par une clause attributive de juridiction, la compétence du conseil de prud'hommes ; que ses fonctions, qui ne le mettaient pas en contact avec le public, consistaient en de menus travaux de maçonnerie de réfection, de peinture et de balayage sur des ouvrages relevant de la Chambre de commerce et d'industrie, service public industriel et commercial en concurrence avec d'autres entreprises privées et dans des conditions de droit privé ; que les ordres d'exécution de son travail parvenaient directement d'agents supérieurs de la Chambre de commerce et d'industrie et qu'il ne pouvait de ce fait avoir une quelconque qualité d'agent public dans le cadre de cette mise à disposition totalement fictive et accomplir une mission de service public, ainsi que l'établissait une attestation émanant d'un ancien salarié et qu'enfin, si l'article 4, Titre 1, du cahier des charges de la concession d'outillage public accordée par l'Etat à la Chambre de commerce et d'industrie pour l'exploitation de l'aéroport confie bien à celle-ci l'entretien des installations incombant à l'Etat, il n'en demeurait pas moins qu'elle détenait seule le pouvoir de gestion et de direction à l'égard de M. X... et que ce dernier ne participait qu'à des travaux relevant de la seule gestion entretien de l'aéroport sous la responsabilité directe de la Chambre de commerce et d'industrie possédante des ouvrages et qu'il n'assumait aucune mission de police ou d'organisation sur des ouvrages relevant de l'Etat, les travaux sur ces ouvrages étant effectués par les seuls agents de la direction départementale de l'Equipement, assistés éventuellement d'agents supérieurs de la Chambre de commerce et d'industrie dont M. X... ne faisait pas partie du fait de la faible qualification de ses fonctions ; Mais attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents publics ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ouvrier au service de la Chambre de commerce et d'industrie avait été mis à la disposition d'un service public administratif, quelle que soit la régularité de cette mise à disposition, a décidé, à bon droit, que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître du litige ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372383cd5801467740ac4b
Données disponibles
- Texte intégral