Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac4c
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z... n'avait aucunement la qualité de VRP exclusif et qu'il n'a pu causer le moindre préjudice à la société Lemaître sécurité ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions effectives d'exercice de la profession de VRP rappelées par l'article L. 751-1 du Code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'il n'existait pas de contrat de travail interdisant au salarié de prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans l'autorisation préalable de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application les articles L. 751-1 et L. 751-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 98-43.126 formé par Mme Monique, Marie-Thérèse, Adeline X..., veuve Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 98-43.127 formé par M. Frédéric, André, Georges Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° C 98-43.128 formé par Mme Y..., Jeanne, Blanche Z..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Lemaître Sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., La Walck, 67350 Pfaffenhoffen, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lemaître Sécurité, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° A 98-43.126, B 98-43.127 et C 98-43.128 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., embauché, en 1978, par la société Lemaître sécurité, en qualité de VRP exclusif, rémunéré uniquement à la commission, a été licencié par lettre du 30 septembre 1992 sans préavis, ni indemnités de rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite de son décès le 25 novembre 1995 l'instance a été reprise par son épouse et ses enfants ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z... n'avait aucunement la qualité de VRP exclusif et qu'il n'a pu causer le moindre préjudice à la société Lemaître sécurité ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions effectives d'exercice de la profession de VRP rappelées par l'article L. 751-1 du Code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'il n'existait pas de contrat de travail interdisant au salarié de prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans l'autorisation préalable de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application les articles L. 751-1 et L. 751-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le représentant avait exercé une activité pour une société concurrente, sans en aviser son employeur et malgré son interdiction, faits auxquels s'ajoutaient le dénigrement de l'entreprise au cours d'expositions, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel