Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac53
- Date
- 27 juin 2000
(sur le premier moyen) ventegarantievices cachésdélaiexercice de l'action en garantie dans le bref délaieffetprescription de droit commun à compter de la vente
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première et deuxième branches : Et sur le second moyen ,
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Astrid Z..., 2 / M. Y... Ballas, demeurant tous deux Am Hasenbühl, D 6600, Saarbrücken, (République fédérale allemande), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Sud Marine Bateau "SMB", société à responsabilité limitée, dont le siège est Port Santa Lucia, 83700 Saint-Raphaël, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sud Marine Bateau ; Sur le premier moyen, pris en sa première et deuxième branches : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise satisfait aux exigences du texte visé ; que dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ; Attendu que la société Sud Marine Bateau a vendu le 14 novembre 1990, avec une garantie contractuelle d'un an, un voilier à Mme Z... et M. X... qui, se plaignant de vices cachés révélés dans le courant de l'année 1991, ont fait assigner, en référé, les 17 et 27 décembre 1991, la société Sud Marine Bateau ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 26 juin 1992, les consorts A... ont assigné, le 27 mai 1993, la société Sud Marine Bateau tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui la garantie contractuelle ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande des consorts A..., fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué retient que ces derniers ont assigné la société Sud Marine bateau plus de vingt mois après l'apparition des défectuosités et onze mois après le dépôt du rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui constatait que les défauts étaient apparus au cours de l'année 1991, et que l'assignation en référé s'en était suivie la même année, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen , Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les consorts A... de leur demande fondée sur la garantie contractuellement convenue avec la société Sud Marine Bateau pour une durée d'un an, l'arrêt retient que les factures dont les acquéreurs demandaient le remboursement étaient postérieures à l'échéance de la garantie ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si lesdites factures ne concernaient pas "la reprise des dommages" dénoncés pendant la période contractuelle de garantie et couverts par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Sud Marine Bateau "SMB" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Marine Bateau à payer aux consorts A... la somme de 8 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1648 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
61372383cd5801467740ac53
Données disponibles
- Texte intégral