Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac56
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Nistos a été créé en 1988 afin de mettre en place les installations nécessaires à la création d'un stade de ski de fond ; que, par acte authentique du 8 mars 1989, le SIVU a conclu avec le Syndicat des montagnes et des forêts de Nistos (SMFN) un bail à construction d'une durée de 25 ans portant sur une parcelle de 2 000 m comprise dans le domaine à vocation forestière et pastorale géré par celui-ci et destinée à l'édification d'un gîte d'étape de 410 m , moyennant un loyer annuel d'un franc ; que la valeur résiduelle de la construction était fixée à 500 000 francs en fin de bail ; que le syndicat s'engageait, à l'expiration du bail, à ne pas changer l'affectation des locaux et à en garantir l'utilisation au gestionnaire du stade de ski au moyen d'une nouvelle convention à passer avec celui-ci ; que le syndicat ayant assigné le SIVU en nullité de ce bail devant la juridiction judiciaire, la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 24 novembre 1993, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le SIVU au profit des juridictions administratives et annulé le bail à construction litigieux ; que, par arrêt du 19 décembre 1995, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 24 novembre 1993 ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a déclaré mal fondées les demandes en annulation et en résiliation du bail formulées par le SMFN ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des montagnes et forêts de Nistos (SMFN), dont le siège est à Nistos, 65150 Saint-Laurent-de-Neste, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit du Syndicat intercommunal à vocation unique de Nistos (SIVU), dont le siège est à Cap de Neste, Mairie, 65150 Saint-Laurent-de-Neste, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat des montagnes et forêts de Nistos, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique de Nistos, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Nistos a été créé en 1988 afin de mettre en place les installations nécessaires à la création d'un stade de ski de fond ; que, par acte authentique du 8 mars 1989, le SIVU a conclu avec le Syndicat des montagnes et des forêts de Nistos (SMFN) un bail à construction d'une durée de 25 ans portant sur une parcelle de 2 000 m comprise dans le domaine à vocation forestière et pastorale géré par celui-ci et destinée à l'édification d'un gîte d'étape de 410 m , moyennant un loyer annuel d'un franc ; que la valeur résiduelle de la construction était fixée à 500 000 francs en fin de bail ; que le syndicat s'engageait, à l'expiration du bail, à ne pas changer l'affectation des locaux et à en garantir l'utilisation au gestionnaire du stade de ski au moyen d'une nouvelle convention à passer avec celui-ci ; que le syndicat ayant assigné le SIVU en nullité de ce bail devant la juridiction judiciaire, la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 24 novembre 1993, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le SIVU au profit des juridictions administratives et annulé le bail à construction litigieux ; que, par arrêt du 19 décembre 1995, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 24 novembre 1993 ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a déclaré mal fondées les demandes en annulation et en résiliation du bail formulées par le SMFN ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le SMFN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée sa demande en nullité du bail à construction, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant les irrégularités affectant la tenue de l'assemblée générale du 18 février 1989 invoquées par le SMFN au seul motif que ces irrégularités, fussent-elles établies, n'étaient pas de nature à entacher d'irrégularité formelle le bail signé par Jean Y..., dès lors qu'aucun des membres du SMFN n'avait sollicité l'annulation des délibérations et décisions prises par ladite assemblée, la cour d'appel a statué par un motif abstrait et général et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter toute manoeuvre dolosive imputable à Mme X..., que l'engagement pris par cette dernière en sa qualité de présidente du SIVU le 11 janvier 1990 à l'égard de la commune de Sarrancolin, s'il était contraire à son engagement antérieur du 18 février 1989 à l'égard du SMFN, ne constituait pas une manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement du SMFN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, constatant qu'aucun des membres du SMFN n'avait utilisé la faculté qui lui était reconnue par la loi de demander l'annulation des délibérations et décisions prises par l'assemblée générale du 18 février 1989, en a déduit à bon droit, sans statuer par un motif abstrait et général, que les "irrégularités alléguées, fussent-elles établies, n'étaient pas de nature à entacher d'irrégularité formelle le bail litigieux" ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a souverainement jugé que, si l'engagement pris par Mme X..., en sa qualité de présidente du SIVU, le 11 janvier 1990, à l'égard de la commune de Sarrancolin était contraire à son engagement du 18 février 1989, il ne constituait pas une manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement du SMFN ; que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la SMFN de sa demande en résiliation du bail litigieux, l'arrêt attaqué relève que, si le permis de construire a été déposé le 27 décembre 1990, soit la veille de la déclaration d'achèvement des travaux, le SIVU avait bénéficié d'un permis de construire tacite consécutif au silence observé par l'Administration dans le délai de deux mois à partir de la première demande de permis de construire effectuée le 5 juin 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que cette première demande avait fait l'objet d'un arrêté de refus du maire de Sarrancolin le 24 août 1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le SMFN de sa demande en résiliation du bail du 8 mars 1989, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal à vocation unique de Nistos ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel