Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac57
- Date
- 6 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Papeete, dont le siège est rue du Commandant Destremeau, BP 3374, Papeete-Tahiti (Polynésie française), représenté par M. Piriou et M. Z..., membres du conseil de l'Ordre, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Papeete (audience solennelle), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Papeete, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi a été formé contre un arrêt (Papeete, 24 juillet 1997) par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Papeete "représenté par M. Piriou et M. Z..., membres de conseil de l'Ordre" ; que, selon l'article 17,7 , de la loi du 31 décembre 1971, seul le bâtonnier de l'Ordre, après y avoir été autorisé par le conseil de l'Ordre, peut ester en justice ; qu'ainsi le pourvoi formé par d'autres que le bâtonnier en exercice et sans d'ailleurs qu'il soit justifié que celui-ci aurait pu le faire pour y avoir été autorisé en temps utile par le conseil de l'Ordre, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Papeete aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA