Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac58
- Date
- 6 juin 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationprêtgarantie par un contrat d'assuranceclause du contrat d'assurance ne figurant pas dans la notice d'information remise à l'emprunteurinopposabilité à celuici
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit : 1 / de M. X..., Benewende Y..., demeurant ..., 2 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 3 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Covefi et contre la société Cofidis ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en mars et en avril 1989, M. Y... a accepté deux offres préalables d'ouverture de crédit utilisable par fractions, faites, l'une, par la société Cofidis et l'autre, par la société Covefi ; que, pour garantir le remboursement des mensualités prévues, il a demandé à bénéficier de l'assurance facultative proposée dans chacune des offres préalables ; qu'il a ainsi adhéré, notamment pour la garantie du risque de chômage, à l'assurance souscrite par la société Cofidis auprès de la compagnie Alico et à celle souscrite par la société Covefi auprès de la compagnie Euravie ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à effet du 15 octobre 1990, il a déclaré le sinistre en décembre 1991, aux assureurs, qui ont pris en charge le remboursement du crédit "Covefi" pour la période de janvier à avril 1992, date d'échéance de la dernière mensualité de ce dernier, et celui du crédit "Cofidis" pour la période de janvier à juin 1992 ; qu'ayant, par la suite, formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Covefi le solde restant dû sur son compte, il a appelé en garantie la compagnie Euravie ; qu'assigné par la société Cofidis en paiement du solde lui restant dû, il a appelé en garantie la compagnie Alico ; que les procédures ayant été jointes, la Caisse nationale de prévoyance (CNP) est intervenue en la cause, comme venant aux droits des compagnies Euravie et Alico ; qu'elle s'est opposée à toute prise en charge des mensualités de remboursement des crédits venues à échéance antérieurement à janvier 1992, en invoquant la clause identique des deux contrats d'assurance stipulant que la déclaration du sinistre devait être faite dans un délai de 120 jours à compter du licenciement et, qu'en cas de non-respect de ce délai, la perte d'emploi serait considérée comme étant survenue le jour de la déclaration ; qu'elle s'est également opposée à toute prise en charge des mensualités de remboursement du crédit "Cofidis" venues à échéance après la fin du mois de juin 1992, en invoquant la clause du contrat d'assurance en cause excluant de la garantie le risque du chômage donnant lieu à des allocations de fin de droits, et en faisant valoir que, depuis juin 1992, M. Y... percevait de telles allocations ; que M. Y... a soutenu que ces clauses n'avaient pas été portées à sa connaissance, en sorte qu'elles lui étaient inopposables, et a demandé l'application de l'article 11 des conditions générales des contrats d'ouverture de crédit, texte libellé de manière identique dans les deux offres préalables et disposant qu'en cas de chômage, plus de six mois après l'adhésion pendant une période de plus de quatre-vingt-dix jours, les assureurs verseraient une indemnité égale aux mensualités postérieures au quatre-vingt-dixième jour de chômage jusqu'à la reprise d'une activité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997), après avoir condamné M. Y... à payer à la société Covefi une somme de 19 502,70 francs et à la société Cofidis une somme de 21 006,32 francs, a condamné la CNP à garantir celui-ci des condamnations prononcées contre lui ; Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la CNP n'a pas prétendu que lors de l'adhésion de M. Y... à chacun des contrats d'assurance en cause, il lui aurait été remis par les sociétés Cofidis et Covefi, chacune en ce qui la concerne, une notice d'assurance définissant les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de sinistre et les risques exclus ; que le premier grief, pris d'une violation de l'article L. 140-4 du Code des assurances, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que le second grief, pris d'une violation de l'article 1165 du Code civil est inopérant, dès lors qu'il résulte tant de l'article L. 140-4 du Code des assurances que de l'article 5, alinéa 3, de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-12 du Code de la consommation que sont inopposables à l'emprunteur les clauses du contrat d'assurance ne figurant pas dans la notice d'information qui doit lui être remise lors de son adhésion audit contrat ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372383cd5801467740ac58
Données disponibles
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