Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac5b
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998), que la société X... France, qui utilise des articles de visserie sur la fabrication d'équipements de sécurité de poids lourds, a commandé à la société Gobin-Daude des vis autotaraudeuses d'un type exclusivement fabriqué par cette entreprise ; qu'à la suite de la réclamation d'un client, et après essais sur véhicules, elle a rappelé à elle tous les appareils montés avec les vis défectueuses ; qu'après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, elle a assigné la société Gobin-Daude et son assureur en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la compagnie Axa courtage, assureur de la société Gobin-Daude avec celle-ci, à payer à la société X... France la somme de 2 913 042 francs en principal à titre de dommages-intérêts et celle de 240 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice commercial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa courtage, venant aux droits de Uni Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) X... France, venant aux droits de la société Wabco Westinghouse équipement automobile, dont le siège est ..., 2 / de la société Gobin-Daude, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie Axa courtage, aux droits de Uni Europe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... France, aux droits de la société Wabco Westinghouse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998), que la société X... France, qui utilise des articles de visserie sur la fabrication d'équipements de sécurité de poids lourds, a commandé à la société Gobin-Daude des vis autotaraudeuses d'un type exclusivement fabriqué par cette entreprise ; qu'à la suite de la réclamation d'un client, et après essais sur véhicules, elle a rappelé à elle tous les appareils montés avec les vis défectueuses ; qu'après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, elle a assigné la société Gobin-Daude et son assureur en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la compagnie Axa courtage, assureur de la société Gobin-Daude avec celle-ci, à payer à la société X... France la somme de 2 913 042 francs en principal à titre de dommages-intérêts et celle de 240 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice commercial ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas constaté que la société X... avait fait de la chose vendue un usage spécifique distinct de l'usage habituel, a retenu, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, que la société Gobin-Daude avait failli à son obligation de parfaite fabrication et à celle d'informer son client sur les risques susceptibles de résulter du procédé de fabrication ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa courtage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel