Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac5d
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 octobre 1998), que M. B..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail aux époux A..., leur a délivré congé, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, respectivement les 22 et 23 août 1996 pour "le 29 février 1997", soit, en réalité, pour le 1er mars suivant ; qu'il les a ensuite assignés pour faire déclarer valables les congés et ordonner leur expulsion ; que les locataires ont conclu à la nullité des congés et reconventionnellement demandé paiement de dommages-intérêts ; que les époux Y..., acquéreurs de la parcelle louée, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel après avoir eux-mêmes délivré un congé à chacun des époux A..., les 28 et 29 novembre 1997 pour le 30 mai 1998, qu'ils demandaient à la cour d'appel de déclarer valables ; que les bailleurs ont, subsidiairement, demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers depuis août 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. B... et les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire déclarer valable le congé délivré les 22 et 23 août 1996 pour le 29 février 1997 et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les effets du congé seront reportés au 31 décembre 2006, alors, selon le moyen, "que les effets d'un congé tardif se reportent nécessairement au terme d'usage suivant ; qu'ainsi, en l'espèce, le congé délivré par le bailleur les 22 et 23 août 1996 devait prendre effet au terme pour lequel il avait été donné, soit le 29 février 1997 ; que, dès lors, en décidant que le terme du contrat de bail était le 31 décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la délibération du 14 février 1975 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... et les époux Y... font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur demande tendant à faire déclarer valables les congés délivrés en novembre 1997, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les époux A... n'avaient pas invoqué l'absence de tout lien de connexité entre les litiges relatifs aux congés respectivement délivrés par M. B... et les époux Y... ; qu'ainsi, en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et l'article VI du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; 2 ) qu'il était invoqué la qualité de propriétaire des époux Y... à la suite de la vente que leur avait consentie M. Tane B..., suivant acte notarié du 24 septembre 1997, du terrain en cause, de telle sorte que les époux Y... venaient aux droits de M. B... ; que, dès lors, en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande de validation des congés des 28 et 29 novembre 1997, à raison de l'absence de lien de connexité avec l'instance en retenant que le contrat sur lequel elle est fondée ne lie pas les mêmes parties, sans s'expliquer sur le fait que les époux Y... venaient aux droits de M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 211 du Code de procédure civile de la Polynésie Française" ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. B... et les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers alors, selon le moyen "1 ) que les époux A... ne contestaient pas ne pas s'être acquittés du règlement de leurs loyers depuis le 18 août 1994 ; que, dès lors, en déboutant M. B... de sa demande de motif pris de l'absence d'un commandement de payer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article III de l'introduction du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; 2 ) qu'au surplus, l'impossibilité pour les époux A... de disposer du bien loué était exclusivement due à la SARL Miki, nouvelle exploitante des lieux, au demeurant condamnée par arrêt du 11 juin 1998 à verser aux époux A... une indemnité d'occupation de 350 000 FCP du 15 janvier 1995 jusqu'à son départ ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1728 du Code civil, débouter M. B... de sa demande tendant à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers" ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Tane B..., 2 / Mme Pauline Z..., épouse Y..., 3 / M. Michel Y..., demeurant tous trois Avatoru, 98776 Rangiroa (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de M. Afo A..., dit Peni, 2 / de Mme Thérèse X..., épouse A..., demeurant ensemble 98776 Rangiroa (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B... et des époux Y..., de Me Blondel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 octobre 1998), que M. B..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail aux époux A..., leur a délivré congé, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, respectivement les 22 et 23 août 1996 pour "le 29 février 1997", soit, en réalité, pour le 1er mars suivant ; qu'il les a ensuite assignés pour faire déclarer valables les congés et ordonner leur expulsion ; que les locataires ont conclu à la nullité des congés et reconventionnellement demandé paiement de dommages-intérêts ; que les époux Y..., acquéreurs de la parcelle louée, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel après avoir eux-mêmes délivré un congé à chacun des époux A..., les 28 et 29 novembre 1997 pour le 30 mai 1998, qu'ils demandaient à la cour d'appel de déclarer valables ; que les bailleurs ont, subsidiairement, demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers depuis août 1994 ; Attendu que M. B... et les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire déclarer valable le congé délivré les 22 et 23 août 1996 pour le 29 février 1997 et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les effets du congé seront reportés au 31 décembre 2006, alors, selon le moyen, "que les effets d'un congé tardif se reportent nécessairement au terme d'usage suivant ; qu'ainsi, en l'espèce, le congé délivré par le bailleur les 22 et 23 août 1996 devait prendre effet au terme pour lequel il avait été donné, soit le 29 février 1997 ; que, dès lors, en décidant que le terme du contrat de bail était le 31 décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la délibération du 14 février 1975 ; Mais attendu que les articles 3 et 6 de la délibération du 14 février 1975 portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal ne prévoyant aucun report des effets du congé tardif à un terme d'usage, le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... et les époux Y... font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur demande tendant à faire déclarer valables les congés délivrés en novembre 1997, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les époux A... n'avaient pas invoqué l'absence de tout lien de connexité entre les litiges relatifs aux congés respectivement délivrés par M. B... et les époux Y... ; qu'ainsi, en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et l'article VI du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; 2 ) qu'il était invoqué la qualité de propriétaire des époux Y... à la suite de la vente que leur avait consentie M. Tane B..., suivant acte notarié du 24 septembre 1997, du terrain en cause, de telle sorte que les époux Y... venaient aux droits de M. B... ; que, dès lors, en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande de validation des congés des 28 et 29 novembre 1997, à raison de l'absence de lien de connexité avec l'instance en retenant que le contrat sur lequel elle est fondée ne lie pas les mêmes parties, sans s'expliquer sur le fait que les époux Y... venaient aux droits de M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 211 du Code de procédure civile de la Polynésie Française" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la demande était relative aux congés donnés aux époux A... par les époux Y... les 28 et 29 novembre 1997 pour le 30 mai 1998, soit postérieurement à ceux délivrés par M. B... aux mêmes locataires en août 1996 pour le 1er mars 1997, dont la validité avait seule été examinée par les premiers juges à l'exclusion de celle des nouveaux congés donnés en 1997, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. B... et les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers alors, selon le moyen "1 ) que les époux A... ne contestaient pas ne pas s'être acquittés du règlement de leurs loyers depuis le 18 août 1994 ; que, dès lors, en déboutant M. B... de sa demande de motif pris de l'absence d'un commandement de payer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article III de l'introduction du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; 2 ) qu'au surplus, l'impossibilité pour les époux A... de disposer du bien loué était exclusivement due à la SARL Miki, nouvelle exploitante des lieux, au demeurant condamnée par arrêt du 11 juin 1998 à verser aux époux A... une indemnité d'occupation de 350 000 FCP du 15 janvier 1995 jusqu'à son départ ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1728 du Code civil, débouter M. B... de sa demande tendant à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était difficile de reprocher aux époux A... le non-paiement des loyers dans la mesure où ils n'avaient pu disposer du bien loué, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la gravité du manquement aux clauses du bail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer aux époux A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour les revenus dont ils ont été privés du fait du bailleur, l'arrêt retient que la référence au contrat de location-gérance ne constituait qu'un des éléments d'appréciation du préjudice subi par les locataires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... qui faisaient valoir que les locataires ne pouvaient être indemnisés d'un préjudice fondé sur la perte de revenus tirés d'un contrat de gérance libre qu'ils avaient eux-mêmes résilié depuis le 14 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer aux époux A... la somme de 5 millions FCP à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les époux A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) departements et territoires d'outre
Référence
61372383cd5801467740ac5d
Données disponibles
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