Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac60
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-André, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la Société d'exploitation de l'agence Choisy office SECOAG, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-André, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la demande en nullité de la première décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 1994 n'avait pas été sollicitée par M. X... dans son assignation du 2 mai 1994 et dans ses écritures de première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, directement formulée en cause d'appel, constituait une prétention nouvelle, comme telle irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans la huitième décision, il était précisé que les copropriétaires ne possédant pas de persiennes ne supporteraient pas les frais d'entretien y afférents lors de la répartition des charges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette indication, figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale, traduisait le souci de cette assemblée de répartir le coût des travaux selon les "millièmes bâtiments" en écartant de la charge de ceux qui étaient afférents aux persiennes, les copropriétaires ne disposant pas d'un tel équipement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-André la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel